Texte de la REPONSE :
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La liberté de création artistique, composante de la liberté d'expression garantie par l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales doit nécessairement se concilier avec le principe de respect de toutes les croyances posé par l'article 1er de la Constitution. À cet égard, l'article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse prévoit que ceux qui auront provoqué publiquement à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur appartenance à une religion déterminée seront punis d'un an d'emprisonnement et de 45 000 EUR d'amende ou de l'une de ces deux peines seulement. C'est sur ce fondement que des actions judiciaires peuvent être entreprises par les responsables ou les fidèles des cultes concernés, dès lors qu'ils estiment leurs convictions outragées par les paroles de certaines chansons. Par ailleurs, lors de l'annonce de festivals de musique « metal », des vérifications sont effectuées par l'administration en vue de relever d'éventuelles infractions à la loi sur la liberté de la presse. Lorsqu'elles sont constituées, ces infractions font l'objet de signalements au parquet sur le fondement de l'article 40 du code de procédure pénale. En dehors de ce cadre, tout action préventive serait difficile à envisager et serait perçue comme une atteinte à la liberté d'expression.
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