FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 82228  de  M.   Fasquelle Daniel ( Union pour un Mouvement Populaire - Pas-de-Calais ) QE
Ministère interrogé :  Économie, industrie et emploi
Ministère attributaire :  Économie, finances et industrie
Question publiée au JO le :  29/06/2010  page :  7130
Réponse publiée au JO le :  01/02/2011  page :  981
Date de changement d'attribution :  14/11/2010
Rubrique :  assurances
Tête d'analyse :  assurance vie
Analyse :  contrats. bénéficiaires. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Daniel Fasquelle attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sur les conditions de versement à leurs bénéficiaires des montants souscrits dans le cadre d'assurances-vie lors du décès du souscripteur. En effet, si la loi du 17 décembre 2007 est venue renforcer les obligations pesant sur les organismes dépositaires d'assurance-vie, le dispositif législatif semble encore incomplet. Ces organismes, qui connaissent par définition les bénéficiaires des contrats lors du décès du souscripteur, devraient avoir l'obligation de diligenter ces recherches. Pourtant, il arrive que ces établissements cherchent à gagner du temps et à continuer de percevoir la rémunération sur les sommes ainsi placées, en n'engageant pas ces recherches ou en les faisant inutilement traîner. C'est pourquoi il souhaiterait savoir quelles mesures son département ministériel envisage-t-il de prendre pour renforcer la loi du 17 décembre 2007. À cet égard, il souhaiterait connaître l'avis du Gouvernement sur le texte de la proposition de loi déposée en octobre 2009 par le sénateur Hervé Maurey et qui vise à renforcer le dispositif existant.
Texte de la REPONSE : L'article L. 114-1 du code des assurances stipule que « pour les contrats d'assurance sur la vie, (...) les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à compter du décès de l'assuré ». La longueur de ce délai s'explique par la complexité des situations de dénouement des contrats auxquelles les assureurs sont parfois confrontés. Abaisser à quinze ou vingt ans le délai de prescription pourrait ainsi pénaliser les bénéficiaires actuellement non identifiés et qui se manifesteraient auprès de l'assureur très longtemps après la date théorique de dénouement du contrat. Les gains que le fonds de réserve des retraites (FRR) retirerait de ce raccourcissement seraient par contre négligeables. Les estimations de l'ampleur du phénomène des contrats non réclamés sont divergentes mais l'ordre de grandeur du milliard d'euros est souvent évoqué. Compte tenu de la grande efficacité des dispositifs mis en oeuvre pour résorber ce phénomène (cf. les deux rapports du Gouvernement remis au Parlement en juin 2009 puis août 2010), ce montant devrait décroître. Ainsi, l'encours des contrats non dénoués au terme du délai de prescription, quel qu'il soit, devrait être faible. L'effort supplémentaire exigé pour sauvegarder le régime par répartition, garantir le niveau de vie des retraites et assurer l'avenir des générations futures sera donc identique quel que soit le délai de prescription des contrats d'assurance sur la vie. Le Gouvernement n'entend pas revenir sur les dispositions de l'article L. 114-1 du code des assurances.
UMP 13 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O