FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 82232  de  Mme   Le Loch Annick ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Finistère ) QE
Ministère interrogé :  Économie, industrie et emploi
Ministère attributaire :  Économie, finances et industrie
Question publiée au JO le :  29/06/2010  page :  7131
Réponse publiée au JO le :  26/04/2011  page :  4276
Date de changement d'attribution :  14/11/2010
Rubrique :  assurances
Tête d'analyse :  contrôle
Analyse :  autorité de contrôle prudentiel. cotisations. coût
Texte de la QUESTION : Mme Annick Le Loch attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sur la contribution des courtiers en assurance pour l'autorité de contrôle prudentiel prévu par l'ordonnance du 21 janvier 2010 n° 2010-76. L'article L. 612-20-I B 1° du code monétaire et financier dispose que relèvent de la compétence de l'autorité de contrôle prudentiel notamment « les entreprises exerçant une activité d'assurance directe mentionnées à l'article L310-1 du code des assurances ». En conséquence, il est dit à au II C 2°du même article que « les courtiers et sociétés de courtage d'assurance en assurance et en réassurance mentionnés à l'article L. 511-1 du code des assurances ... acquittent une contribution forfaitaire comprise entre 100 € et 300 € » L'arrêté du 26 avril 2010 relatif « à la contribution pour frais de contrôle mentionnée à l'article L. 612-20 du code monétaire et financier » fixe une contribution de 150 euros dans son article 1 pour : « les courtiers et sociétés de courtage d'assurance en assurance et réassurance mentionnées à l'article L. 511-6 du code des assurances ». Les professionnels de l'assurance semblent s'inquiéter du fait que, parmi les intermédiaires d'assurances, seuls les courtiers soient concernés par cette contribution et non les agents mandataires et intermédiaires mandataires. Par ailleurs, il semblerait qu'une requalification juridique de la contribution pour frais de contrôle, acquittée auprès de la Banque de France par les personnes soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel en vertu de l'article L612-2 du code monétaire et financier, en taxe permettrait son intégration dans le calcul des prélèvements obligatoires. Une budgétisation de ladite contribution serait pour une meilleure transparence et une plus grande rigueur des comptes publics. Elle souhaiterait que le Gouvernement lui précise dans quelles mesures les intermédiaires d'assurances sont concernés par le projet de loi de ratification de l'ordonnance du 21 janvier 2010 n° 2010-76. Elle souhaiterait également que lui soient indiquées les modalités de financement de l'autorité de contrôle prudentiel.
Texte de la REPONSE : La crise a provoqué un besoin de sécurité chez les consommateurs d'assurance et de produits bancaires. C'est pourquoi le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a confié à l'Autorité de contrôle prudentiel (ACP), instituée par l'ordonnance du 21 janvier 2010 portant fusion des autorités d'agrément et de contrôle de la banque et des assurances, une nouvelle mission : la protection des clientèles, et donc le contrôle des pratiques commerciales. Cette mission renforcée sera prise en charge en effectuant des contrôles sur pièces et sur place, au niveau des réseaux bancaires, d'assurance et des intermédiaires, et par une activité de veille des pratiques commerciales afin de prévenir d'éventuelles dérives. L'Autorité est financée par le produit d'une contribution définie à l'article L. 612-20 du code monétaire et financier, à laquelle sont assujetties les personnes soumises à son contrôle. Cette contribution est acquittée auprès de la Banque de France, qui affecte intégralement son produit au budget de l'ACP, qui dispose ainsi de l'autonomie financière. En outre, les montants des contributions acquittées par les entités du secteur de l'assurance ont été précisés par arrêté du 26 avril 2010. Le financement de la nouvelle mission qui est confiée à l'Autorité et qui apporte des garanties supplémentaires aux assurés justifie pleinement la nouvelle contribution. Par ailleurs, cette dernière tient compte des différences de statut juridique existant entre les catégories d'intermédiaires d'assurance et des modalités particulières de contrôle qui en résultent. Les courtiers sont, en effet, indépendants des entreprises d'assurance avec lesquelles ils travaillent et agissent comme mandataires de leurs clients. À l'inverse, les agents généraux et les mandataires d'assurance agissent comme mandataires d'entreprises d'assurance. Ce mandat entraîne une responsabilité directe des entreprises mandantes vis-à-vis des assurés. En conséquence, le contrôle de l'ACP sur les agents généraux et les mandataires de professionnels de l'assurance peut se faire, dans une large mesure, au niveau des entreprises mandantes, conformément à l'article L. 621-26 du code monétaire et financier. Bien que cette contribution soit obligatoire pour les entités assujetties, cette contribution implique en contrepartie un service de l'ACP (qui est son activité de contrôle) et son montant n'est pas disproportionné par rapport au service rendu. Cette contribution ne sera donc probablement pas classée parmi les prélèvements obligatoires. Un traitement identique était appliqué à la contribution dont s'acquittaient précédemment les organismes d'assurance auprès de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles (ACAM). Cependant, elle constituera une charge comptable pour les entreprises et sera déductible de l'impôt sur les sociétés. Enfin, l'ordonnance n° 2010-76 a été ratifiée par la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010 de régulation bancaire et financière. Cette dernière a modifié certaines dispositions de l'ordonnance, qui n'étaient toutefois pas spécifiques aux intermédiaires d'assurance.
S.R.C. 13 REP_PUB Bretagne O