Texte de la QUESTION :
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M. Hervé Mariton appelle l'attention de Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi sur l'indexation des prestations compensatoires et le régime des retraites. Il convient de préciser que la prestation compensatoire est actuellement indexée sur l'indice des prix à la consommation. Or lorsqu'un retraité doit verser une prestation compensatoire, l'augmentation de ses revenus est inférieure à celle des prix. Dès lors le retraité se trouve pénalisé par le versement de ladite prestation car ses revenus sont grevés de charges en partie imposables telles la contribution sociale généralisée, remboursement de la dette sociale, etc. Il lui demande donc s'il peut être envisageable qu'un contribuable retraité puisse légalement déduire de la prestation compensatoire les charges proportionnelles de CSG, assurance maladie et les indexer non pas sur l'indice des prix mais sur l'augmentation des revenus.
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Texte de la REPONSE :
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Les dispositions fiscales relatives à la prestation compensatoire s'appuient sur celles du droit civil. Ainsi, lorsque la prestation compensatoire est payée sous forme de capital dans les douze mois du jugement de divorce, le versement, retenu dans la limite de 30 500 EUR, ouvre droit à une réduction d'impôt de 25 % pour le calcul de l'impôt afférent aux revenus de l'année au cours de laquelle la prestation compensatoire a été payée. Toutefois, les parties peuvent aussi décider, par exemple lorsque la consistance du patrimoine ne permet pas au débiteur de s'acquitter de la prestation compensatoire sous forme de capital, que celle-ci prendra la forme d'une rente. Dans ce cas, les sommes versées bénéficient du même régime fiscal que les pensions alimentaires : elles ouvrent droit à une déduction du revenu imposable du débirentier pour le montant versé au titre de chacune des années concernées et sont imposables au nom du bénéficiaire. S'agissant de l'indexation de la prestation compensatoire fixée sous forme de rente, celle-ci est déterminée en application de l'article 276-1 du code civil, comme en matière de pension alimentaire. Il appartient en conséquence au juge, selon les dispositions de l'article 208 alinéa 2 du même code, en fonction des circonstances de l'affaire, d'assortir la rente d'une clause de variation permise par les lois en vigueur. L'exercice de cette faculté d'indexation relève du pouvoir souverain du juge qui peut, selon l'article L. 1 12-2 du code monétaire et financier, prévoir une indexation fondée sur le salaire minimum de croissance, sur le niveau général des prix ou des salaires, ou toute autre échelle mobile licite. Par ailleurs, la loi n° 596-2000 du 30 juin 2000 relative à la prestation compensatoire en matière de divorce ainsi que la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce, ont profondément modifié les modalités de versement de la prestation compensatoire afin de réduire les difficultés liées au maintien, dans le temps, des relations financières entre les ex-époux. Ainsi, cette prestation prend en principe la forme d'un capital, dont le montant peut être versé sur une durée maximale de huit ans, une rente viagère pouvant être allouée lorsque le créancier ne peut, en raison de son âge ou de son état de santé, subvenir à ses besoins. S'agissant des rentes, les lois précitées ont considérablement assoupli les conditions de leur révision, en particulier pour les rentes anciennes, allouées avant le 30 juin 2000. Ainsi, la révision, la suspension ou la suppression de la rente peut être demandée en cas de changement important dans la situation de l'une ou l'autre des parties. Enfin, la réforme intervenue en 2004 a créé un nouveau cas de révision, qui s'ajoute au cas précité, depuis le 1er janvier 2005, lorsque le maintien de la rente produirait un avantage manifestement excessif au regard des critères posés à l'article 276 du code civil, c'est-à-dire en fonction de l'âge, de l'état de santé et de la capacité du bénéficiaire à subvenir à ses besoins. La retraite constitue un élément d'appréciation de la situation personnelle du débiteur, pris en considération par le juge dans le cadre d'une procédure en révision. L'indice initialement retenu peut, également, être remplacé par le juge saisi d'une demande de révision dans l'hypothèse de la survenance d'un fait nouveau susceptible d'avoir une incidence sur le choix de l'indice.
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