FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 82274  de  Mme   Zimmermann Marie-Jo ( Union pour un Mouvement Populaire - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Ministère attributaire :  Collectivités territoriales
Question publiée au JO le :  29/06/2010  page :  7166
Réponse publiée au JO le :  31/05/2011  page :  5772
Date de changement d'attribution :  31/05/2011
Rubrique :  communes
Tête d'analyse :  biens
Analyse :  biens immobiliers. vente. réglementation
Texte de la QUESTION : Mme Marie-Jo Zimmermann demande à M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales si un conseiller municipal peut acheter un bien immobilier appartenant à la commune et mis en vente par celle-ci. Elle souhaiterait connaître la réponse dans le cas où il s'agit d'une adjudication publique et dans le cas où il s'agit d'une vente de gré à gré au prix fixé par les services des domaines. Elle souhaiterait également savoir si la réponse dépend du nombre d'habitants de la commune.
Texte de la REPONSE : Un conseiller municipal ne peut acquérir un bien immobilier appartenant à la commune dont il est élu et mis en vente par celle-ci que dans le respect des dispositions légales fixées par le code général des collectivités territoriales (CGCT) et par le code pénal. En application de ces textes, le conseiller intéressé par l'acquisition du bien immobilier ne doit pas participer à la délibération décidant de la cession et de ses conditions, ni en influencer le résultat. Il ne doit donc bien entendu pas participer aux votes relatifs à ces questions. En effet, l'article L. 2131-11 du CGCT prévoit que sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil municipal intéressés à l'affaire qui en fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires. L'intérêt à l'affaire existe dès lors qu'il ne se confond pas avec les intérêts de l'ensemble des habitants ou l'intérêt communal. Il a ainsi été jugé qu'un conseiller municipal acquéreur d'une parcelle du domaine privé de la commune est personnellement intéressé à la délibération qui décide de cette cession (Conseil d'État, 12 février 1986, commune d'Ota). De plus, le fait, notamment pour une personne investie d'un mandat électif public, de prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans une opération dont elle a, au moment de l'acte, en tout ou partie, la charge d'assurer la surveillance, l'administration, la liquidation ou le paiement constitue un délit de prise illégale d'intérêt, sanctionné selon les modalités prévues par l'article 432-12 du code pénal. C'est pourquoi ce même article encadre strictement les conditions dans lesquelles un maire, un adjoint ou un conseiller municipal délégué ou agissant en remplacement du maire peuvent, uniquement dans les communes de 3 500 habitants au plus, acquérir un bien immobilier appartenant à la commune dont ils sont élus. Dans ces communes, ces mêmes élus peuvent, par exemple, traiter avec la commune pour le transfert de biens immobiliers dans la limite d'un montant annuel fixé à 16 000 euros, ou bien encore acquérir une parcelle d'un lotissement communal pour y édifier leur habitation personnelle, ou enfin acquérir un bien appartenant à la commune pour la création ou le développement de leur activité professionnelle. Dans ce dernier cas, le prix de cession ne peut être inférieur à l'évaluation du service des domaines, qui doit dans tous les cas être sollicité. L'acte de vente doit être autorisé, quels que soient la valeur des biens concernés et leur mode de cession, par une délibération motivée du conseil municipal. En outre, par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 2121-18 du CGCT, le conseil municipal ne peut décider de se réunir à huis clos pour délibérer sur ce type de cession.
UMP 13 REP_PUB Lorraine O