Texte de la REPONSE :
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L'attention de Mme la secrétaire d'État à la solidarité a été appelée sur la situation des accueillants familiaux recevant à leur domicile une personne âgée ou adulte handicapée hors du cadre prévu à l'article L. 443-12 du code de l'action sociale et des familles. Le dispositif d'accueil à domicile de personnes âgées ou handicapées adultes par des particuliers et à titre onéreux, inscrit dans le code de l'action sociale et des familles, titre IV du livre IV, articles L. 441-1 à L. 444-9 et articles R. 441-1 à D. 442-2, apporte des garanties tant aux personnes accueillies qu'aux accueillants familiaux, en fixant les conditions de l'accueil ainsi que les droits et obligations des parties. La loi du 17 janvier 2002 et les trois décrets d'application publiés en 2004 ont en effet contribué à renforcer la professionnalisation de l'accueil familial et les droits des accueillants familiaux. Les mesures prises concernent : la création d'une commission consultative de retrait d'agrément ; un meilleur encadrement de la procédure d'agrément au regard des délais de réponse, de la durée de l'agrément, de sa portée devenue nationale, de son renouvellement sous condition d'engagement de suivre une formation ; la revalorisation de la rémunération journalière pour service rendu et son indexation sur le salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) afin qu'elle puisse donner lieu au versement de cotisations permettant la validation du droit à pension ; une ouverture des droits à congés calculés conformément aux dispositions du code du travail ; et enfin un contrat type fixé par l'article D. 442-3 prévoyant les modalités spécifiques de règlement applicables pendant l'absence de l'accueillant familial selon que la personne accueillie reste ou non à son domicile et solutions de remplacement envisagées à la signature du contrat. Néanmoins, si le statut de l'accueillant familial a pu être amélioré, la fragilité des personnes accueillies empêche la formation du lien de subordination indispensable à la conclusion d'un contrat de travail entre employeur et employé. Ainsi, l'accueillant familial ne peut bénéficier des indemnités de chômage que dans le cadre du salariat prévu par l'article L. 444-1 du code de l'action sociale et des familles, dispositif rénové par la loi du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, qui précise que des personnes morales de droit public ou de droit privé peuvent, avec l'accord du président du conseil général, être employeurs des accueillants familiaux. Les accueillants familiaux bénéficient alors des conditions protectrices du salariat et se voient appliquer la législation relative au droit du travail et notamment les indemnités chômage. Ils bénéficient de 35 jours de congés payés et du maintien d'une partie de leur rémunération entre deux accueils. Dans ce cadre, l'employeur est, en outre, tenu de prévoir les modalités d'accueil des personnes accueillies pendant les congés de l'accueillant familial en garantissant un accueil temporaire de qualité par un autre accueillant familial ou dans un établissement social et médico-social. Ces nouvelles dispositions législatives ont donné lieu à la préparation de textes réglementaires : décret et contrat type d'accueil. Ces projets de textes ont été soumis à l'avis des associations d'accueillants familiaux. Afin de renforcer ces mesures et de clarifier le statut des accueillants familiaux, le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité et la secrétaire d'État chargée de la solidarité ont confié à Mme Valérie Rosso-Debord, députée de Meurthe-et-Moselle, une mission spécifique sur l'accueil familial. Les conclusions de cette mission seront rendues avant la fin de l'année 2008.
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