FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 82290  de  Mme   Reynaud Marie-Line ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Charente ) QE
Ministère interrogé :  Défense
Ministère attributaire :  Défense et anciens combattants
Question publiée au JO le :  29/06/2010  page :  7118
Réponse publiée au JO le :  24/08/2010  page :  9284
Date de changement d'attribution :  03/08/2010
Rubrique :  défense
Tête d'analyse :  réservistes
Analyse :  avancement de grade. réglementation
Texte de la QUESTION : Mme Marie-Line Reynaud attire l'attention de M. le ministre de la défense sur les modalités du calcul de l'ancienneté de grade des réservistes opérationnels, à la suite de la publication des décrets de nomination et de promotion des officiers de réserve pour l'année 2009 (JO du 7 mars 2010 pour l'armée de terre, la marine nationale, l'armée de l'air et les services de soutiens interarmées - JO du 23 avril 2010 pour la gendarmerie nationale). En contradiction avec une application réglementaire et ininterrompue depuis 2001, les services du ministère de la défense imposent depuis 2008 aux gestionnaires des forces armées un nouveau mode de calcul divergeant et non conforme aux articles L4143-1 et R4221-24 du code de la défense. Il apparaît donc que, pour la seconde année consécutive, ces listes d'officiers de réserve ne sont pas sincères, en raison de l'exclusion de certains réservistes. En effet, depuis 2 ans, seules les périodes sous contrat d'engagement à servir dans la réserve sont retenues par les services du ministère de la défense pour le calcul de l'ancienneté de grade, ce qui conduit à écarter des officiers méritants, qui auraient été normalement promus ou nommés au grade supérieur en 2008 et 2009. La lecture de l'article de référence, parfaitement limpide («  l'ancienneté de grade d'un militaire de réserve compte de la date de sa nomination ou de sa promotion à ce grade soit dans l'armée professionnelle, soit dans la réserve»), montre qu'aucune interprétation n'est possible et qu'en aucune manière, il n'est imposé que le titulaire du grade soit sous contrat d'engagement à servir dans la réserve pour le décompte de cette ancienneté de grade. Le décompte normal et régulier part donc de la date de nomination ou de promotion, tout autre mode de calcul étant impossible réglementairement. L'article R4221-27 prévoit en outre que l'inscription au tableau d'avancement se fait en fonction de l'ancienneté de grade sans qu'il ne soit fait mention d'une durée d'ancienneté sous ESR. Cette pratique injuste est également en contradiction avec l'esprit de la loi du 21 octobre 1999, qui donne la possibilité aux citoyens français de concourir à la défense de la nation par une participation à des activités militaires dans la réserve. Le volontaire dans la réserve doit pouvoir, en raison de ses obligations professionnelles ou familiales, être ou ne pas être sous ESR ; cette souplesse de pouvoir offrir, sur le long terme, de son temps à la nation en fonction de ses disponibilités et de ses contraintes doit être impérativement maintenue. De toute évidence, il sera impossible d'avoir sous ESR l'ensemble des citoyens qui voudront avoir un contrat d'engagement dans la réserve pour conserver uniquement l'ancienneté de leur grade, mais ne pourront pas être convoqués faute de disponibilité de leur part et de moyens financiers pour les solder. A tout le moins, ils pourront prétendre à l'avancement, puisqu'ils auront l'ancienneté de grade. L'avancement des réservistes restant « au choix » (article R4221-23) l'autorité militaire peut bien évidemment favoriser les réservistes qui auront effectué de longues périodes sous ESR, mais un réserviste peut aussi avoir une action importante pour les forces armées sans pour autant être sous ESR et qui mérite d'être récompensée par une promotion de grade. Alors que le Gouvernement souhaite accroître l'implication de nos concitoyens dans les différentes formes de réserves militaire et civiles et quand de nombreux réservistes opérationnels renforcent quotidiennement nos forces armées fortement engagées, tant sur le territoire national que sur les théâtres extérieurs, il n'est guère admissible que l'administration du ministère de la défense ait une pratique qui ne paraît reposer sur aucune base légale ou réglementaire et qui, en outre, n'encourage pas le volontariat dans la réserve.
Texte de la REPONSE : Aux termes de l'article R. 4221-24 du code de la défense, l'ancienneté de grade d'un militaire de la réserve opérationnelle compte de la date de sa nomination ou de sa promotion à ce grade soit dans l'armée professionnelle, soit dans la réserve. Cet article vise à préciser deux situations au regard du calcul de l'ancienneté de grade : celle du réserviste, ancien militaire d'active, qui conserve l'ancienneté acquise dans le dernier grade détenu dans l'armée professionnelle ; celle du réserviste, volontaire issu de la société civile et sans passé militaire, pour lequel le point de départ du calcul de l'ancienneté de grade est la date de sa nomination ou de sa promotion à ce grade dans la réserve. Dans ces deux situations, seules sont prises en compte, pour le calcul de l'ancienneté de grade, les périodes pendant lesquelles les réservistes opérationnels disposent d'un contrat d'engagement à servir dans la réserve (ESR) en cours de validité. En dehors de ces périodes (entre deux ESR par exemple), les intéressés ne peuvent pas acquérir d'ancienneté dans le grade. Ainsi, en l'absence de lien avec l'institution matérialisée par la souscription d'un ESR, le fait d'avoir été réserviste constitue le point de départ d'un cumul d'ancienneté, mais ne peut être en soi suffisant pour accumuler de l'ancienneté dans le grade.
S.R.C. 13 REP_PUB Poitou-Charentes O