FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 82310  de  M.   Urvoas Jean-Jacques ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Finistère ) QE
Ministère interrogé :  Éducation nationale
Ministère attributaire :  Éducation nationale, jeunesse et vie associative
Question publiée au JO le :  29/06/2010  page :  7144
Réponse publiée au JO le :  21/12/2010  page :  13779
Date de changement d'attribution :  14/11/2010
Rubrique :  droits de l'homme et libertés publiques
Tête d'analyse :  lutte contre le racisme
Analyse :  politiques communautaires
Texte de la QUESTION : M. Jean-Jacques Urvoas attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur le rapport relatif à la France publié par la commission européenne contre le racisme et l'intolérance (ECRI), du conseil de l'Europe, le 15 juin 2010. Ses auteurs suggèrent entre autres aux autorités françaises de procéder à une évaluation de la loi sur le port de signes religieux à l'école sous l'angle des questions de discrimination indirecte et de stigmatisation. Lors de l'application de la loi, ils recommandent par ailleurs de mettre l'accent sur la qualité du dialogue afin d'éviter autant que possible toute exclusion d'élève. Il lui demande si le Gouvernement entend oeuvrer en ce sens.
Texte de la REPONSE : En France, le principe de laïcité est inscrit à l'article 1er de la Constitution. C'est un des fondements de l'école publique, marquée par la loi de 1882 qui rend l'enseignement laïque dans les établissements publics, confirmée par la séparation des églises et de l'État en 1905. Pour les élèves, le respect de ce principe se traduit notamment par l'interdiction qui leur est faite, du fait de leurs convictions religieuses : de s'opposer à un enseignement ou aux modalités d'organisation d'un examen ; de s'absenter de certains cours et de pratiquer un absentéisme sélectif, des autorisations d'absence devant pouvoir leur être accordées pour les grandes fêtes religieuses qui ne coïncident pas avec un jour de congé et dont les dates sont rappelées chaque année par une instruction publiée au Bulletin officiel de l'éducation nationale. Pour les personnels travaillant dans les écoles, collèges et lycées publics, le strict devoir de neutralité auquel ils sont soumis englobe le respect du principe de laïcité. La loi du 15 mars 2004 encadrant, en application du principe de laïcité, le port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées public, a modifié le premier alinéa de l'article L. 141-5-1 du code de l'éducation, « dans les écoles, les collèges et les lycées publics, le port de signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit ». Elle complète le corpus des règles générales, énoncées ci-dessus, garantissant le respect du principe de laïcité : sont interdits toutes les tenues et tous les signes qui conduisent à se faire immédiatement reconnaître par son appartenance religieuse (voile islamique, croix de grande taille, kippa...). La loi ne remet pas en cause le droit des élèves de porter des signes religieux discrets. Une circulaire d'application n° 2004-084 du 18 mai 2004 (JO du 22 mai 2004) a permis de mieux informer les autorités scolaires de la nature et de l'objet de la loi et de son champ d'application. La mise en oeuvre de la loi passe d'abord par le dialogue, avant l'engagement de toute procédure disciplinaire, afin d'expliquer à l'élève et à sa famille que le respect de la loi n'est pas un renoncement à leurs convictions. En cas de refus délibéré de l'élève de se conformer à la loi, une procédure disciplinaire est engagée. Si le conseil de discipline prononce une décision d'exclusion, l'autorité académique examine avec l'élève et ses parents les conditions dans lesquelles l'élève poursuivra sa scolarité. La loi n° 2004-228 du 15 mars 2004 prévoit dans son article 4 : « Les dispositions de la présente loi font l'objet d'une évaluation un an après son entrée en vigueur ». Ce bilan a été confié à Mme Chérifi, inspectrice générale de l'éducation nationale, qui a rendu un rapport au ministre de l'éducation nationale en juillet 2005. Celui-ci a donné les indications suivantes Sur l'ensemble des 639 élèves qui se sont présentés avec un signe religieux ostensible à la rentrée 2004-2005, l'immense majorité (90 %) d'entre eux fit le choix de se conformer à la loi à l'issue du dialogue prévu par celle-ci. La phase de dialogue a permis à de nombreux élèves concernés de comprendre le sens de cette loi et du principe de laïcité. Elle a contribué à résoudre la très grande majorité des cas : seuls 48 conseils de discipline se sont tenus, prononçant 47 exclusions. L'efficacité de la démarche de dialogue est donc avérée. Depuis 2005, la loi s'est appliquée sereinement : les académies n'ont eu connaissance que de quelques élèves se présentant avec un signe religieux ostensible. Aux rentrées 2008 et 2009, aucun cas n'a donné lieu à une procédure disciplinaire. La compréhension du sens de la loi et le désir de s'y conformer pour l'immense majorité des familles est aussi attestée par le fait que le médiateur de l'éducation nationale indique n'avoir jamais été saisi dans ce cadre. La Cour européenne des droits de l'Homme s'est prononcée, en juin 2009 sur la question de l'interdiction du port des signes religieux ostensibles dans les établissements scolaires français en confirmant que les restrictions prévues par la loi du 15 mars 2004 étaient justifiées par le principe constitutionnel de laïcité et conformes à la convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.
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