FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 8233  de  M.   Mariton Hervé ( Union pour un Mouvement Populaire - Drôme ) QE
Ministère interrogé :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Ministère attributaire :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Question publiée au JO le :  23/10/2007  page :  6463
Réponse publiée au JO le :  19/08/2008  page :  7220
Rubrique :  bâtiment et travaux publics
Tête d'analyse :  construction
Analyse :  piscines privées. normes de sécurité
Texte de la QUESTION : M. Hervé Mariton appelle l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur l'application de la loi n° 2003-9 du 3 janvier 2003 relative à la sécurité des piscines. Il s'interroge sur l'éventuelle responsabilité d'un particulier qui aurait opté pour la mise en place d'une alarme qui serait désactivée, pour, par exemple, une absence prolongée, dans l'hypothèse de l'intrusion par effraction d'individu. Dans ce contexte, il lui demande si la responsabilité du propriétaire pourrait être mise en cause dans le cas où l'individu serait victime d'un accident de baignade.
Texte de la REPONSE : La loi n° 2003-9 du 3 janvier 2003 relative à la sécurité des piscines dispose que toutes les piscines enterrées non closes à usage individuel ou collectif doivent être équipées d'un dispositif de sécurité barrière de protection, couverture, abri ou alarme. Ces dispositifs sont obligatoires pour toutes ces piscines depuis le 1er janvier 2006. La responsabilité d'un propriétaire de piscine équipée d'une alarme désactivée ne peut être mise en cause si un individu s'introduit par effraction dans sa propriété. C'est à celui qui est entré par effraction dans une propriété privée qu'incombe une telle responsabilité.
UMP 13 REP_PUB Rhône-Alpes O