Texte de la REPONSE :
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L'article L. 521-1 du code de l'éducation prévoit que « l'année scolaire comporte trente-six semaines au moins, réparties en cinq périodes de travail, de durée comparable, séparées par quatre périodes de vacance des classes ». Le calendrier scolaire doit se conformer à ces exigences légales. En dehors des jours fériés légaux, il n'est donc pas possible d'introduire dans ce calendrier des périodes de congé supplémentaires. C'est pourquoi les ponts n'entrent pas dans les critères retenus pour la fixation du calendrier scolaire national. Néanmoins, dans le cadre de l'autonomie pédagogique et éducative dont ils disposent, les établissements publics locaux d'enseignement organisent l'emploi du temps de leurs élèves. Dans ce cadre, le conseil d'administration peut décider d'accorder un jour de congé à l'occasion d'un pont, en organisant le rattrapage des cours, à condition que les modalités de ce report ne concernent que l'organisation de l'emploi du temps des élèves au cours de la semaine sans entraîner d'adaptation du calendrier scolaire national. Si le rattrapage des cours nécessite un aménagement du calendrier scolaire national, la décision appartient au recteur ou à l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, sur délégation, en application des articles D. 521-1 à D. 521-5 du code de l'éducation. L'aménagement envisagé, qui peut intéresser un, plusieurs ou, sous certaines conditions, tous les établissements d'un département ou d'une académie doit répondre à une nécessité locale, résultant notamment d'une situation géographique ou de circonstances susceptibles de mettre en difficulté le fonctionnement du service public d'enseignement. La prévision de risques importants d'absentéisme scolaire peut être regardée comme une circonstance locale justifiant un aménagement du calendrier. En conséquence, les dérogations apportées au calendrier scolaire consistant à accorder un pont à certaines écoles ou établissements ne peuvent être appréciées en opportunité que par le recteur, ou par l'inspecteur d'académie sur délégation, au vu de circonstances locales, et sans qu'aucune consigne particulière ne leur soit donnée à cet égard. Toute mesure d'adaptation du calendrier scolaire national doit faire l'objet d'une large consultation représentants des parents d'élèves, représentants des personnels et collectivités territoriales. Lorsque la mesure envisagée intéresse l'ensemble des établissements d'une académie ou d'un département, la décision est prise après consultation du conseil académique de l'éducation nationale dans le premier cas ou du conseil départemental de l'éducation nationale dans le second cas ; si la mesure concerne un seul ou un nombre limité d'établissements scolaires, elle ne peut intervenir qu'après consultation du conseil d'école ou du conseil d'administration des établissements scolaires concernés. Dans tous les cas, le directeur d'école ou le chef d'établissement veille à la pleine information des familles dans les meilleurs délais. Afin de traiter la question des rythmes scolaires dans sa globalité, le ministre a décidé de mettre en place une conférence nationale sur les rythmes scolaires pour réfléchir à l'organisation de la journée, la semaine et l'année. Il a installé le 7 juin 2010 le comité de pilotage de cette conférence, composé d'une vingtaine de personnalités qualifiées sur les questions éducatives, économiques et sociales. Les organisations syndicales, les fédérations de parents d'élèves, les organisations de lycéens, les autorités religieuses, les représentants du monde associatif et du monde économique et social seront consultés par ce comité afin d'entendre tous les acteurs et de recueillir toutes les propositions pour remettre à plat la question des rythmes scolaires. Dans ce cadre, une réflexion sera menée sur le découpage de l'année scolaire, actuellement fixé par l'article L. 521-1 précité. En fonction des orientations définies par la conférence, le nombre de périodes de vacances des classes dans l'année pourra, le cas échéant, faire l'objet d'une révision.
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