FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 82400  de  M.   Gagnaire Jean-Louis ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Loire ) QE
Ministère interrogé :  Éducation nationale
Ministère attributaire :  Éducation nationale, jeunesse et vie associative
Question publiée au JO le :  29/06/2010  page :  7149
Réponse publiée au JO le :  21/12/2010  page :  13782
Date de changement d'attribution :  14/11/2010
Rubrique :  enseignement
Tête d'analyse :  rythmes et vacances scolaires
Analyse :  jours fériés. pont. organisation
Texte de la QUESTION : M. Jean-Louis Gagnaire interroge M. le ministre de l'éducation nationale sur l'organisation des ponts à l'occasion des jours fériés. Aujourd'hui, la décision de « faire le pont » ou de ne pas le faire incombe aux conseils d'administration des établissements. Chaque année scolaire, c'est l'objet de longs débats, notamment au mois de mai. L'absence d'harmonisation entre les établissements a des conséquences pour les parents qui peuvent avoir un enfant dans un établissement qui fait le pont et un autre dans un établissement qui ne le fait pas ou encore sur le transport scolaire, notamment à la campagne. Certains élèves dont les établissements ne font pas les ponts peuvent être bloqués par l'absence de transports. Il serait pourtant simple de faire l'économie de ces désagréments en mettant en place une procédure de décision qui permette une organisation harmonisée des ponts et de leurs éventuelles récupérations par académie. Il lui demande quelle est sa position sur ce sujet et quel accueil il compte réserver à cette proposition.
Texte de la REPONSE : L'article L. 521-1 du code de l'éducation prévoit que « l'année scolaire comporte trente-six semaines au moins, réparties en cinq périodes de travail, de durée comparable, séparées par quatre périodes de vacance des classes ». Le calendrier scolaire doit se conformer à ces exigences légales. En dehors des jours fériés légaux, il n'est donc pas possible d'introduire dans ce calendrier des périodes de congé supplémentaires. C'est pourquoi les ponts n'entrent pas dans les critères retenus pour la fixation du calendrier scolaire national. Néanmoins, dans le cadre de l'autonomie pédagogique et éducative dont ils disposent, les établissements publics locaux d'enseignement organisent l'emploi du temps de leurs élèves. Dans ce cadre, le conseil d'administration peut décider d'accorder un jour de congé à l'occasion d'un pont, en organisant le rattrapage des cours, à condition que les modalités de ce report ne concernent que l'organisation de l'emploi du temps des élèves au cours de la semaine sans entraîner d'adaptation du calendrier scolaire national. Si le rattrapage des cours nécessite un aménagement du calendrier scolaire national, la décision appartient au recteur ou à l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, sur délégation, en application des articles D. 521-1 à D. 521-5 du code de l'éducation. L'aménagement envisagé, qui peut intéresser un, plusieurs ou, sous certaines conditions, tous les établissements d'un département ou d'une académie doit répondre à une nécessité locale, résultant notamment d'une situation géographique ou de circonstances susceptibles de mettre en difficulté le fonctionnement du service public d'enseignement. La prévision de risques importants d'absentéisme scolaire peut être regardée comme une circonstance locale justifiant un aménagement du calendrier. En conséquence, les dérogations apportées au calendrier scolaire consistant à accorder un pont à certaines écoles ou établissements ne peuvent être appréciées en opportunité que par le recteur, ou par l'inspecteur d'académie sur délégation, au vu de circonstances locales, et sans qu'aucune consigne particulière ne leur soit donnée à cet égard. Toute mesure d'adaptation du calendrier scolaire national doit faire l'objet d'une large consultation représentants des parents d'élèves, représentants des personnels et collectivités territoriales. Lorsque la mesure envisagée intéresse l'ensemble des établissements d'une académie ou d'un département, la décision est prise après consultation du conseil académique de l'éducation nationale dans le premier cas ou du conseil départemental de l'éducation nationale dans le second cas ; si la mesure concerne un seul ou un nombre limité d'établissements scolaires, elle ne peut intervenir qu'après consultation du conseil d'école ou du conseil d'administration des établissements scolaires concernés. Dans tous les cas, le directeur d'école ou le chef d'établissement veille à la pleine information des familles dans les meilleurs délais. Afin de traiter la question des rythmes scolaires dans sa globalité, le ministre a décidé de mettre en place une conférence nationale sur les rythmes scolaires pour réfléchir à l'organisation de la journée, la semaine et l'année. Il a installé le 7 juin 2010 le comité de pilotage de cette conférence, composé d'une vingtaine de personnalités qualifiées sur les questions éducatives, économiques et sociales. Les organisations syndicales, les fédérations de parents d'élèves, les organisations de lycéens, les autorités religieuses, les représentants du monde associatif et du monde économique et social seront consultés par ce comité afin d'entendre tous les acteurs et de recueillir toutes les propositions pour remettre à plat la question des rythmes scolaires. Dans ce cadre, une réflexion sera menée sur le découpage de l'année scolaire, actuellement fixé par l'article L. 521-1 précité. En fonction des orientations définies par la conférence, le nombre de périodes de vacances des classes dans l'année pourra, le cas échéant, faire l'objet d'une révision.
S.R.C. 13 REP_PUB Rhône-Alpes O