Texte de la QUESTION :
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Mme Laure de La Raudière interroge Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sur la question du cautionnement entre époux. En effet, notamment lors de la création d'une société ou d'une augmentation de capital, il n'est pas rare qu'un époux se porte caution de l'autre. Or, cet engagement s'inscrit dans un contexte affectif, et le recul nécessaire pour apprécier et juger de la situation n'est pas forcément présent. Par ailleurs, il est délicat pour un époux, de refuser de se porter caution de son conjoint. Or, lorsqu'une séparation intervient dans le couple, l'époux qui s'y est engagé, demeure caution de son conjoint, avec toutes les conséquences financières qu'une telle situation peut avoir (ajoutées à la fragilité financière qu'entraîne fréquemment un divorce). Aussi, elle souhaiterait savoir si une information plus stricte de l'époux qui se porte caution ne peut pas être mise en place, et s'il est possible de faire une distinction entre les cautionnements portés sur les biens nécessaires à la vie courante du couple (logement, biens de consommation), de ceux portés sur les biens liés à l'exercice professionnel ne concernant qu'un seul des deux époux.
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Texte de la REPONSE :
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Plusieurs dispositions législatives permettent d'ores et déjà d'assurer la protection de la caution personne physique, qu'elle soit ou non conjoint du débiteur principal. Ainsi, conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code de la consommation, toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante : « En me portant caution de X..., dans la limite de la somme de... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n'y satisfait pas lui-même. ». Ces dispositions ont pour objectif d'appeler l'attention de la caution sur l'étendue de son engagement et sont bien évidemment applicables lorsqu'un époux se porte caution de son conjoint au profit d'un créancier professionnel. De plus, l'article L. 341-4 du code de la consommation prévoit qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. Par ailleurs, les règles issues du droit commun des contrats s'appliquent au contrat de cautionnement, de sorte que ce contrat peut être annulé si le consentement de la caution n'a pas été donné de manière libre et éclairée. De même, le contrat de cautionnement doit être conclu de bonne foi. Il appartient donc à la banque, en tant que créancier professionnel, d'informer précisément la caution sur les conséquences de son engagement et sur le fait que celui-ci sera maintenu en cas de divorce. En outre, lorsque l'un des époux marié sous le régime de la communauté légale contracte un emprunt ou un engagement de cautionner la dette d'autrui, la loi accorde une protection particulière aux biens communs du ménage. Ainsi, l'article 1415 du code civil dispose que chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n'aient été contractés avec le consentement exprès de l'autre conjoint, qui, dans ce cas, n'engage pas ses biens propres. Il en résulte que les créanciers de l'un des époux ne peuvent poursuivre le recouvrement de leurs créances sur les biens communs du couple qu'à condition que l'autre époux ait donné son accord à l'emprunt ou au cautionnement. Et lorsque le divorce est prononcé, l'article 1387-1 du code civil prévoit que si des dettes ou sûretés ont été consenties par les époux, solidairement ou séparément, dans le cadre de la gestion d'une entreprise, le tribunal peut décider d'en faire supporter la charge exclusive au conjoint qui conserve le patrimoine professionnel ou, à défaut, la qualification professionnelle ayant servi de fondement à l'entreprise. Enfin, il convient de rappeler qu'aux termes de l'article L. 330-1 du code de la consommation, l'impossibilité pour une personne physique de bonne foi de faire face à son engagement de cautionner la dette d'une société caractérise la situation de surendettement permettant au débiteur insolvable de bénéficier des mesures de traitement du surendettement. Le cas échéant, le conjoint qui n'est pas en mesure de faire face à son engagement de caution peut donc saisir la commission de surendettement afin de bénéficier de ces mesures. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que des dispositifs performants d'information et de protection des cautions existent, de telle sorte qu'il ne paraît pas nécessaire dans l'immédiat d'y apporter de nouvelles modifications.
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