FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 8246  de  Mme   Grosskost Arlette ( Union pour un Mouvement Populaire - Haut-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  Entreprises et commerce extérieur
Ministère attributaire :  Économie, industrie et emploi
Question publiée au JO le :  23/10/2007  page :  6458
Réponse publiée au JO le :  27/01/2009  page :  765
Date de changement d'attribution :  18/03/2008
Rubrique :  donations et successions
Tête d'analyse :  droits de mutation
Analyse :  transmission d'entreprises
Texte de la QUESTION : Mme Arlette Grosskost attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé des entreprises et du commerce extérieur sur le problème de la transmission des entreprises. Chaque année, près de 46 000 artisans, commerçants ou chefs d'entreprise décèdent, or il est important, pour maintenir la pérennité de ces activités, que le repreneur puisse acquitter les droits de succession. Aussi, elle souhaiterait qu'il lui indique dans quelle mesure la souscription d'un contrat d'assurance décès souscrit par l'entreprise pourrait permettre au repreneur de régler des droits de succession s'il s'engage à poursuivre personnellement l'activité, étant entendu que les cotisations payées par l'entreprise seraient déductibles de son revenu imposable.
Texte de la REPONSE : Les contrats d'assurance sur la vie stipulant, sans autre précision, que les capitaux garantis sont affectés au paiement des droits de mutation par décès, sont considérés comme souscrits au profit des successibles, donc de personnes déterminées au sens de l'article L. 132-12 du code des assurances. Par suite, les sommes versées en application de ces contrats relèvent, en cas de décès, du régime des contrats d'assurance-vie. À cet égard, l'article 757 B du code général des impôts (CGI) dispose que les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues directement ou indirectement par un assureur, à raison du décès de l'assuré, donnent ouverture aux droits de mutation par décès suivant le degré de parenté existant entre le bénéficiaire à titre gratuit et l'assuré, et cela à concurrence de la fraction des primes versées après l'âge de soixante-dix ans qui excède 30 500 euros. L'article 990 I du CGI dispose que, lorsque les sommes dues par un organisme d'assurance n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 757 B précité, celles-ci sont soumises à un prélèvement de 20 % à concurrence de la part revenant à chaque bénéficiaire, diminuée d'un abattement de 152 500 euros. Par ailleurs, il existe des dispositifs dont la finalité consiste à assurer la conservation et la stabilité du capital des entreprises. Ainsi, les articles 787 B et 787 C du CGI prévoient une exonération partielle de droits de mutation à titre gratuit, à concurrence de 75 % de leur valeur, sur les transmissions d'entreprises ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, libérale ou agricole, que celles-ci soient exploitées sous forme sociale ou individuelle, en cas d'engagement de conservation. En outre, ces dispositifs d'exonération partielle ont vocation à se cumuler avec le dispositif spécifique de paiement, des droits dus sur les transmissions à titre gratuit des entreprises qui permet un paiement différé des droits correspondants pendant cinq ans à compter de leur date d'exigibilité, puis fractionné sur une période de dix ans. Le taux de référence applicable aux crédits de paiement différé et fractionné est celui de l'intérêt légal (3,99 % pour 2008), ce taux étant réduit des deux tiers lorsque plus du tiers de l'entreprise est globalement transmis ou lorsque chaque bénéficiaire reçoit plus de 10 % de la valeur des titres de l'entreprise. Au surplus, l'article 764 A du CGl prévoit qu'en cas de décès du dirigeant d'une entreprise, il est tenu compte, pour la liquidation des droits de mutation par décès dus par ses héritiers, légataires ou donataires, de la dépréciation éventuelle résultant du décès et affectant la valeur des titres non cotés ou des actifs incorporels transmis. Par ailleurs, conformément à la jurisprudence du Conseil d'État (arrêts du CE du 2 février 1998 n° 133844 et 133845, Nicollet, et du 19 février 2003 n° 229373, Tornay), les droits de mutation à titre gratuit dus par un héritier ou un donataire au titre de la transmission d'une entreprise individuelle sur les biens qui ont, par nature, un caractère professionnel, constituent une charge déductible de ses revenus professionnels, que ces droits fassent l'objet d'un paiement immédiat ou d'un paiement différé et fractionné et sans qu'il soit exigé un quelconque engagement de poursuite de l'activité. La même solution est applicable aux biens qui, n'ayant pas un caractère professionnel par nature, sont néanmoins affectés à l'exploitation. Enfin, les professionnels non salariés non agricoles peuvent souscrire des contrats d'assurance groupe, dits « Madelin », au titre de la prévoyance complémentaire dont les cotisations sont déductibles de leur bénéfice imposable dans les conditions et limites fixées à l'article 154 bis du CGI. Ces contrats peuvent, notamment, garantir le versement d'un capital en cas de décès de l'exploitant, qui peut être utilisé librement par son bénéficiaire et, ainsi, lui permettre d'acquitter les droits de mutation à titre gratuit dont il est redevable. L'ensemble de ces précisions sont de nature à répondre aux préoccupations de l'honorable parlementaire.
UMP 13 REP_PUB Alsace O