FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 82493  de  M.   Bourguignon Pierre ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Seine-Maritime ) QE
Ministère interrogé :  Santé et sports
Ministère attributaire :  Collectivités territoriales
Question publiée au JO le :  29/06/2010  page :  7183
Réponse publiée au JO le :  08/02/2011  page :  1223
Date de changement d'attribution :  08/02/2011
Rubrique :  fonction publique territoriale
Tête d'analyse :  filière sportive
Analyse :  conseillers des activités physiques et sportives. statut
Texte de la QUESTION : M. Pierre Bourguignon attire l'attention de Mme la ministre de la santé et des sports sur la situation professionnelle des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives. Le rapport du Conseil supérieur de la Fonction publique le 4 février 2009, souligne combien les missions de ces agents se sont complexifiées, sans que soit prévue une reconnaissance en terme d'évolution de carrière ou de régime indemnitaire. Bien qu'ils exercent des responsabilités comparables à celles de leurs collègues, attachés territoriaux au sein des filières administratives, on constate d'importantes disparités statutaires (impossibilité d'atteindre le grade de directeur) ou de compléments indemnitaires. Pourtant nombres d'élus locaux souhaitent rémunérer les cadre A de la filière sportive en rapport avec leur travail réellement effectué et le niveau de leurs compétences. Pour mettre fin à cette inégalité de traitement, il lui demande les mesures qu'elle compte prendre pour remédier à cette situation.
Texte de la REPONSE : Les conseillers territoriaux des activités physiques et sportives (CTAPS), dont le statut particulier est fixé par le décret n° 92-364 du 1er avril 1992, assurent la responsabilité de l'ensemble des activités et conçoivent, à partir des orientations définies par l'autorité territoriale, les programmes des activités physiques et sportives. Ils en assurent l'encadrement administratif, technique et pédagogique, y compris pour celles de haut niveau. À ce titre, ils conduisent et coordonnent des actions de formation de cadres. Ils assurent la responsabilité d'une équipe d'éducateurs sportifs. En application du principe de parité tel que défini à l'article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et du décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour son application, les fonctionnaires territoriaux bénéficient d'un régime indemnitaire dans la limite de celui dont bénéficie leurs corps de référence à l'État. En l'occurrence, le régime indemnitaire des CTAPS est établi par référence à celui des conseillers d'éducation populaire et de jeunesse. À ce titre, ils peuvent bénéficier de l'indemnité de sujétions régie par le décret n° 2004-1055 et l'arrêté du 1er octobre 2004. En ce qui concerne le cadre statutaire, la carrière des CTAPS connaît de nouvelles perspectives de débouchés. Concernant le détachement, les conseillers et les conseillers principaux des activités physiques et sportives peuvent être détachés dans tout cadre d'emplois, emploi ou corps dont le statut particulier le permet. Ils peuvent ainsi, selon les dispositions de l'article 7 du décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 portant dispositions statutaires particulières à certains emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés, postuler sur des emplois de directeur général des services d'une commune de 2 000 à 40 000 habitants et de directeur général adjoint des services d'une commune de 10 000 à 150 000 habitants, terminant à l'indice brut 1015 pour les tranches les plus élevées de population. Aussi, la loi n° 2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique a supprimé les obstacles juridiques au détachement et à l'intégration dans un autre corps ou cadre d'emplois. Concernant l'avancement, l'article 35 de la loi n° 2007-209 du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale institue des ratios d'avancements de grade dits « promus/promouvables » en remplacement des quotas statutaires qui étaient à la source de blocages de carrières. Ces ratios sont fixés par l'assemblée délibérante après avis du comité technique paritaire. Par ailleurs, en vertu de la loi susvisée, le seuil de création de l'emploi de conseiller principal des activités physiques et sportives a été abaissé à 2 000 habitants au lieu de 10 000 habitants dans les communes et les établissements publics assimilés en vertu du décret n° 2006-1778 du 23 décembre 2006 relatif à l'abaissement des seuils de création des emplois relevant de certains cadres d'emplois de catégorie A de la fonction publique territoriale. Enfin, en ce qui concerne la promotion interne, l'accès au cadre d'emplois des administrateurs territoriaux est ouverte aux conseillers principaux des activités physiques et sportives comptant au moins quatre ans de services effectifs accomplis dans ce grade, en position d'activité ou de détachement (art. 5 du décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux).
S.R.C. 13 REP_PUB Haute-Normandie O