Texte de la REPONSE :
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Aux termes de l'article 200 du code général des impôts (CGI), ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu les sommes qui correspondent à des dons et versements effectués au profit d'organismes d'intérêt général présentant l'un des caractères visés au 1 de l'article déjà cité. La condition d'intérêt général suppose que l'association n'ait pas de caractère lucratif et que sa gestion soit désintéressée au regard des critères tels qu'ils ont été rappelés par l'instruction fiscale du 18 décembre 2006 publiée au Bulletin officiel des impôts sous la référence 4 H-5-06, et qu'elle ne fonctionne pas au profit d'un cercle restreint de personnes. En outre, les versements (dons, cotisations ou abandons de revenus) doivent être consentis à titre gratuit, c'est-à-dire en l'absence de toute contrepartie directe ou indirecte au profit de leur auteur, même si celle-ci n'est que partielle. Cette notion a été commentée par une instruction du 4 octobre 1999 publiée auBulletin officiel des impôts sous la référence 5 B-17-99. Le point de savoir si toutes ces conditions sont réunies relève des circonstances de fait. Cela étant, les associations dont l'objet consiste en la défense des intérêts matériels et moraux de leurs membres ne présentent pas un caractère d'intérêt général au sens défini ci-dessus. Par suite, les sommes qui leur sont versées par les particuliers n'ont jamais été éligibles aux dispositions de l'article 200 déjà cité. Il n'est pas envisagé de modifier ces règles qui sont d'application constante.
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