Rubrique :
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industrie
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Tête d'analyse :
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matériel médico-chirurgical
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Analyse :
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prothèses dentaires. coûts. information des patients
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Texte de la QUESTION :
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M. Raymond Durand attire l'attention de Mme la ministre de la santé et des sports sur les inquiétudes exprimées par les chirurgiens-dentistes concernant l'ordonnance du 11 mars 2010 relative aux dispositifs médicaux. Les représentants de la profession estiment que cette ordonnance a détourné l'esprit de l'article 57 de la loi HPST, qui permettait d'apporter une plus grande transparence par l'information des patients sur la fourniture des dispositifs médicaux, en supprimant l'obligation de fournir au patient la déclaration de conformité qui devait permettre de garantir les matériaux utilisés et la provenance des prothèses. Par ailleurs, il est dénoncé son caractère discriminatoire, du fait qu'aucune autre catégorie professionnelle n'est soumise à l'obligation de fournir le détail du prix d'achat des prothèses ainsi que du montant des prestations, et que les salariés, les centres de santé et les cabinets mutualistes sont dispensés de cette obligation. Enfin, ces professionnels soulignent que les dispositions prévues seraient inapplicables, l'ordonnance du 11 mars 2010 ne faisant plus référence au décret qui devait en préciser les modalités de mise en oeuvre et qui est mentionné dans la loi HPST, Il souhaiterait savoir quelles sont les mesures envisagées par le Gouvernement pour répondre à ces interrogations.
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Texte de la REPONSE :
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L'article 57 de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires a inséré à l'article L. 111-3 du code de la santé publique, deux mentions destinées à mieux informer les patients en cas de fourniture d'une prothèse dentaire. Les professionnels de santé d'exercice libéral doivent, avant l'exécution d'un acte ou d'une prestation qui inclut la fourniture d'un dispositif médical, délivrer gratuitement au patient une information écrite comprenant de manière dissociée le prix d'achat de chaque élément de l'appareillage proposé d'une part et, d'autre part, le prix de toutes les prestations associées. Cette dernière mesure concerne notamment les prothèses dentaires. Elle est d'application directe. Cette mesure vise à introduire plus de transparence dans la facturation de cet acte dont le tarif est libre. Or, c'est justement sur la base de cette transparence que se fonde la relation de confiance entre les praticiens et leurs patients. Toutefois, il est apparu que les spécificités de fabrication des prothèses dentaires, différentes d'un chirurgien dentiste à l'autre, ne permettent d'envisager facilement un tel devis, notamment en regard de l'obligation d'indiquer le prix d'achat de chaque élément de l'appareillage. L'application de cette mesure législative pourrait donc avoir un effet inverse de celui recherché en apportant aux patients une information complexe et peu standardisée. Un travail est en cours avec les représentants des chirurgiens dentistes pour envisager de remplacer cette obligation d'indiquer le prix d'achat par le coût de la prothèse et d'indiquer le lieu de fabrication de la prothèse.
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