FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 8254  de  M.   Herth Antoine ( Union pour un Mouvement Populaire - Bas-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  Santé, jeunesse et sports
Ministère attributaire :  Santé, jeunesse, sports et vie associative
Question publiée au JO le :  23/10/2007  page :  6478
Réponse publiée au JO le :  15/04/2008  page :  3306
Date de changement d'attribution :  18/03/2008
Rubrique :  handicapés
Tête d'analyse :  politique à l'égard des handicapés
Analyse :  victimes de traumastismes crâniens
Texte de la QUESTION : M. Antoine Herth attire l'attention de Mme la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports sur la problématique de l'indemnisation des invalides blessés crâniens civils. En effet, à la différence du barème d'invalidité militaire, le barème d'invalidité des personnes civiles victimes de traumatismes crâniens n'a pas été réactualisé. Plus particulièrement, le barème civil ne prend pas en compte les syndromes subjectifs, neurologiques et psychiques, les vertiges et troubles de l'équilibre objectivés aux examens ORL, les troubles objectifs de l'audition et de la vision ainsi que les épilepsies. En pratique, les CPAM ne considèrent donc pas ces séquelles comme résultant d'affections organiques véritables. Aussi, il souhaiterait connaître son sentiment à ce sujet et les mesures qu'elle envisage de prendre sur ce point, le cas échéant, en vue d'une meilleure évaluation de l'affection des blessés crâniens.
Texte de la REPONSE : En matière de réparation de l'incapacité, il existe plusieurs régimes issus de différentes législations, appliquées à des contextes différents : accidents du travail, blessures ou incapacités acquises dans un cadre militaire, invalidité lorsque l'origine de l'incapacité n'est pas professionnelle. Chaque régime comporte des particularités en termes d'ouverture des droits et de calcul du montant des indemnisations. Le taux d'incapacité est en particulier déterminé en vertu de règles différentes selon les législations. Ainsi, le montant d'invalidité attribué lorsque l'origine de l'incapacité n'est pas professionnelle dépend du classement de l'assuré dans une des trois catégories de pensions existantes, en fonction de la réduction de sa capacité de travail et du besoin éventuel d'assistance par une tierce personne. Ce sont ces éléments qu'évaluent les médecins-conseils. En revanche, l'évaluation de l'incapacité pour la détermination des pensions militaires d'invalidité repose sur un guide-barème. Enfin, s'agissant de la réparation des accidents du travail, la législation prévoit un barème d'appréciation du handicap dont la valeur n'est qu'indicative. Au-delà de ces différences de régimes, qui s'expliquent par des contextes de réparation différents, il convient de souligner que la loi du 11 février 2005 a ouvert, sous certaines conditions, la possibilité aux personnes handicapées, quelle que soit l'origine de l'incapacité, d'avoir droit à une aide complémentaire de compensation de ce handicap.
UMP 13 REP_PUB Alsace O