FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 82580  de  M.   Dumont Jean-Louis ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Meuse ) QE
Ministère interrogé :  Justice et libertés (garde des sceaux)
Ministère attributaire :  Justice et libertés (garde des sceaux)
Question publiée au JO le :  29/06/2010  page :  7173
Réponse publiée au JO le :  14/09/2010  page :  10078
Rubrique :  nationalité
Tête d'analyse :  certificats
Analyse :  délivrance. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Jean-Louis Dumont attire l'attention de Mme la ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur la situation des «métis » d'Afrique occidentale et leurs descendants tout particulièrement au Niger au regard du retour à la nationalité française pour les personnes nées avant 1960. La loi du 28 juillet 1960 régie par l'article 32, chapitre VII du titre Ier bis du livre Ier du code civil précise que « les français originaires du territoire de la République française, tel qu'il était constitué à la date du 28 juillet 1960, et qui étaient domiciliés au jour de son accession à l'indépendance sur le territoire d'un État qui avait eu antérieurement le statut de territoire d'outre-mer de la République française, ont conservé la nationalité française. Il en est de même des conjoints, des veufs ou veuves et descendants desdites personnes ». Or, et même en cas de reconnaissance par une décision judiciaire prise en application du décret du 5 septembre 1930 attestant de la nationalité française, celle-ci ne permet pas de justifier ou de conserver la nationalité française. De plus, l'article 32 du code civil impose la délivrance de preuves de filiation et de l'attribution de la nationalité française par le passé. En dépit de la présentation de l'ensemble des documents susvisés, il semblerait que la procédure d'acquisition ou de retour à la nationalité française reste complexe. Aussi, il lui demande dans ce cas si l'établissement d'un certificat de nationalité française est envisageable pour ces métis et pris en charge par le gouvernement français de l'époque, ce qui constituerait ainsi une reconnaissance de l'éducation et de l'instruction française qui leur ont été inculquées dans des établissements publics.
Texte de la REPONSE : La loi du 28 juillet 1960 a permis la conservation de plein droit de la nationalité française aux personnes originaires du territoire de la République française tel qu'il était constitué à cette date, à leurs conjoints, veufs ou veuves et à leurs descendants. Une personne qui s'est vu conférer la qualité de citoyen français par une décision judiciaire prise en application du décret du 5 septembre 1930 a incontestablement la nationalité française antérieurement à l'indépendance du territoire d'outre-mer concerné. Cependant, une telle décision justifie de la conservation de la nationalité française seulement si ce parent, demeuré légalement inconnu, n'est pas présumé étranger. En effet, en application de l'article 32 du code civil, si la présomption d'origine étrangère se trouve mentionnée dans le jugement ou si elle résulte expressément d'autres documents, la délivrance d'un certificat de nationalité française ne pourra intervenir, l'origine étrangère du parent demeuré légalement inconnu empêchant de considérer l'enfant comme un originaire du territoire de la République française. En revanche, tout individu qui présente une décision précisant que son père, légalement inconnu, est d'origine française ou de souche européenne, peut demander, gratuitement pour lui-même et ses descendants, un certificat de nationalité française au greffier en chef du tribunal d'instance auquel son domicile est rattaché, ou, s'il demeure à l'étranger, au service de la nationalité des Français nés et établis hors de France.
S.R.C. 13 REP_PUB Lorraine O