Texte de la QUESTION :
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M. Michel Voisin appelle l'attention de M. le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique sur la différence qui existe au regard de la loi entre les enfants adoptés et les enfants naturels ou légitimes, en précisant qu'existe une directive de la commission européen contre la discrimination entre enfants biologiques et adoptés. Suite à la réforme des retraites de 2003, les enfants adoptés après janvier 2004 sont exclus et leur mère ne bénéficie pas de deux trimestres d'assurance supplémentaires pour le calcul de leur pension de retraite. L'article L 12 3 du code des pensions civiles précise que l'adoption doit être antérieure au 01/01/2004 alors même que la date de naissance de l'enfant adopté, souvent antérieure est portée sur le livret de famille. Ce qui revient à discriminer cet enfant et ne pas le reconnaître comme enfant légitime ou naturel et malgré qu'il soit mentionné sur un document officiel. Afin que les enfants adoptés, naturels ou légitimes puissent bénéficier du même statut et ouvrir les mêmes droits dans un souci de justice, de reconnaissance et d'équité, il demande quelles mesures il pense adopter pour rétablir l'équité vis-à-vis de l'origine de ces différents enfants.
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Texte de la REPONSE :
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S'agissant du régime des fonctionnaires, l'article L. 12 b) du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR) ouvre droit aux fonctionnaires et militaires, pour chacun de leurs enfants légitimes et de leurs enfants naturels nés antérieurement au 1er janvier 2004, pour chacun de leurs enfants dont l'adoption est antérieure au 1er janvier 2004 et sous réserve qu'ils aient été élevés pendant neuf ans au moins avant leur vingt et unième anniversaire, à une bonification fixée à un an de la durée de service prise en compte pour la liquidation de la pension de retraite. Dans ce régime, le fait générateur est lié au préjudice de carrière résultant directement ou indirectement de l'interruption d'activité lors de l'arrivée de l'enfant au foyer, que ce soit par la naissance ou par la voie de l'adoption. La bonification pour enfant est accordée, aux pères comme aux mères, dès lors que le préjudice est constaté, c'est-à-dire dès lors que l'arrivée de l'enfant a donné lieu à interruption ou réduction de l'activité professionnelle des parents. À cet égard, la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites a modifié l'article L. 12 b) du CPCMR en créant une condition de réduction d'activité sous forme de service à temps partiel, alternative à la condition d'interruption d'activité. Cet assouplissement permet de mieux prendre en compte les enfants nés ou adoptés avant 2004. Pour les enfants nés après 2004, la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites a prévu un mécanisme à deux étages. Le premier, issu de l'article L. 12 bis, consiste à attribuer une majoration de durée d'assurance de deux trimestres en raison de l'accouchement. En réalité, le dispositif vise à compenser le désavantage de carrière résultant de l'interruption d'activité à l'occasion de la grossesse et de l'arrivée de l'enfant au foyer, mais exclut, par conséquent, les femmes qui ont adopté ou recueilli des enfants à leur foyer sans avoir interrompu leur carrière. En application de l'article L. 9 (1°) du CPCMR, le second mécanisme consiste en la validation gratuite de périodes au cours desquelles le fonctionnaire a interrompu ou réduit son activité professionnelle pour des raisons familiales. Ainsi, en dehors du cas prévu à l'article L. 12 bis du code, les naissances et les adoptions intervenues après le 1er janvier 2004 donnent droit à une prise en compte gratuite des périodes d'interruption ou de réduction d'activité accordées dans le cadre d'un temps partiel de droit, d'un congé parental, d'un congé de présence parentale ou d'une disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans, cette prise en compte étant limitée à trois ans par enfant. Elle est accordée au titre des enfants légitimes, naturels ou adoptés du bénéficiaire.
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