FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 82708  de  M.   Hunault Michel ( Nouveau Centre - Loire-Atlantique ) QE
Ministère interrogé :  Travail, solidarité et fonction publique
Ministère attributaire :  Travail, emploi et santé
Question publiée au JO le :  29/06/2010  page :  7200
Réponse publiée au JO le :  01/02/2011  page :  1075
Date de changement d'attribution :  14/11/2010
Rubrique :  risques professionnels
Tête d'analyse :  maladies professionnelles et accidents du travail
Analyse :  indemnisation. rapport. propositions
Texte de la QUESTION : M. Michel Hunault interroge M. le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique sur les légitimes préoccupations exprimées par la fédération nationale des accidentés du travail (FNATH) afin d'assurer à chaque victime d'accident du travail une indemnisation intégrale des pertes de salaire durant l'incapacité temporaire de travail. Il lui demande si le Gouvernement peut préciser ses intentions quant à la suite qu'il entend réserver à ces légitimes revendications.
Texte de la REPONSE : Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé a pris connaissance avec intérêt de la question relative à l'une des propositions formulées par la Fédération nationale des accidentés du travail lors de son 45e congrès national, tendant à assurer à chaque victime d'accident du travail une indemnisation intégrale des pertes de salaire durant l'incapacité temporaire de travail. La branche des accidents du travail et des maladies professionnelles garantit à un salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle pendant la période d'incapacité temporaire des indemnités journalières d'un montant égal à 60 % de son dernier salaire brut d'activité pendant les 28 premiers jours et à 80 % de ce salaire à compter du vingt-neuvième jour d'arrêt. À ces indemnités, peut s'ajouter, le cas échéant, un complément de salaire versé par l'employeur notamment si le salarié justifie d'une année d'ancienneté dans l'entreprise ou l'établissement. Il perçoit 90 % puis 66 % de la rémunération brute (y compris les indemnités journalières de la sécurité sociale) qu'il aurait gagnée s'il avait continué à travailler, et ce pour des durées qui varient selon son ancienneté. Il convient de noter que la condition d'ancienneté requise était auparavant fixée à trois ans ; elle a été ramenée à un an par la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail. Des conventions ou accords collectifs peuvent prévoir une indemnisation complémentaire qui améliore l'indemnisation légale. La mise en oeuvre d'une indemnisation égale au salaire net pendant toute la période d'incapacité temporaire conduirait, en pratique, et notamment pour les arrêts de courte durée, à opérer un transfert de charges des employeurs, qui complètent actuellement les prestations versées par les caisses, vers la sécurité sociale, sans amélioration pour la victime.
NC 13 REP_PUB Pays-de-Loire O