FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 82731  de  M.   Besselat Jean-Yves ( Union pour un Mouvement Populaire - Seine-Maritime ) QE
Ministère interrogé :  Santé et sports
Ministère attributaire :  Travail, emploi et santé
Question publiée au JO le :  29/06/2010  page :  7190
Réponse publiée au JO le :  05/04/2011  page :  3450
Date de changement d'attribution :  14/11/2010
Rubrique :  santé
Tête d'analyse :  tabagisme
Analyse :  interdiction de fumer. lieux publics. mise en oeuvre. modalités
Texte de la QUESTION : M. Jean-Yves Besselat attire l'attention de Mme la ministre de la santé et des sports sur l'interdiction de fumer dans les lieux publics, et en particulier dans les restaurants. De nombreux restaurants disposent de terrasses ouvertes. Leur clientèle peut ainsi fumer. Cependant, l'hiver ou lorsque les températures sont encore basses, les responsables de ces restaurants ferment leurs terrasses avec des systèmes plus ou moins hermétiques. Ces lieux deviennent fermés et enfumés. Il s'agit alors d'une infraction à la loi. Aussi, il souhaite connaître les mesures qu'elle entend prendre pour limiter ces infractions.
Texte de la REPONSE : Première cause de mortalité prématurée, le nombre de décès attribuables au tabagisme est estimé à 60 000 chaque année. Un fumeur sur deux décédera d'une pathologie liée à la consommation du tabac. Le tabagisme passif tue près de 5 000 personnes chaque année. L'exposition passive à la fumée augmente notamment le risque de développer des affections cardiaques de 25 %, ainsi que des risques de cancers, principalement du poumon. Les concentrations en toxiques mesurées dans l'air des bars et des discothèques sont particulièrement élevées. En raison de cette exposition importante, les salariés travaillant dans ce secteur présentent une grande vulnérabilité au tabagisme passif avec notamment davantage de pathologies respiratoires et de maladies cardio-vasculaires. Pour diminuer l'exposition au tabagisme passif, le décret n° 2006-1386 du 15 novembre 2006 a renforcé et clarifié l'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif en définissant ceux-ci comme : tous les lieux fermés et couverts qui accueillent du public ou qui constituent des lieux de travail ; les moyens de transport collectif ; les espaces non couverts des écoles, collèges et lycées publics et privés ainsi que des établissements destinés à l'accueil, à la formation ou à l'hébergement des mineurs. Cette réglementation est entrée en vigueur dans les lieux à usage collectif le 1er février 2007 et le 1er janvier 2008 dans les lieux dits « de convivialité » (cafés, hôtels, restaurants, discothèques). La circulaire DGS/MC2/2007/370 du 9 octobre 2007 a précisé que l'interdiction de fumer ne s'applique pas aux terrasses dans la mesure où il ne s'agit pas de lieux fermés et couverts. En outre, la circulaire DGS/MC2/2008/292 du 17 septembre 2008 a clarifié le statut des terrasses, et rappelé que l'interdiction de fumer ne s'applique pas si le côté principal de la terrasse est intégralement ouvert. Il s'avère néanmoins que certaines « terrasses », en réalité fermées, ou disposant d'une ouverture unique et minime, constituent des substituts de fumoirs, véritables espaces fumeurs sans ventilation adéquate, qui exposent leur personnel et leurs clients au tabagisme passif. C'est pourquoi il a été demandé, en 2009, au ministre chargé de l'intérieur de remobiliser les services de police sur l'application de la mesure d'interdiction de fumer. Les officiers et agents de police judiciaire sont en effet compétents au premier chef pour contrôler l'interdiction de fumer, en vertu du pouvoir de police générale que leur confère le code de procédure pénale. Par ailleurs, les associations, telles Droits des Non Fumeurs, que la direction générale de la santé subventionne en partie à cette fin, assurent une vigilance, et peuvent, en vertu des compétences qui leur sont conférées par l'article L. 3512-1 du code de la santé publique, ester en justice pour faire respecter la réglementation.
UMP 13 REP_PUB Haute-Normandie O