FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 82733  de  Mme   Poletti Bérengère ( Union pour un Mouvement Populaire - Ardennes ) QE
Ministère interrogé :  Santé et sports
Ministère attributaire :  Santé et sports
Question publiée au JO le :  29/06/2010  page :  7190
Réponse publiée au JO le :  26/10/2010  page :  11759
Rubrique :  santé
Tête d'analyse :  tabagisme
Analyse :  substituts nicotiniques. composition. information
Texte de la QUESTION : Mme Bérengère Poletti attire l'attention de Mme la ministre de la santé et des sports sur la nécessité d'informer le public quant à la composition des produits contenant de la nicotine et de poursuivre la lutte contre le tabagisme. Certaines associations soulignent que le tabac et ses substituts proposés en pharmacie (patchs, gommes, inhalateurs) sont des insecticides, susceptibles d'endommager le système nerveux et cardio-vasculaire de leurs utilisateurs, sans qu'aucun avertissement sanitaire ne le précise. Or l'article L 5132 du code de la santé publique, précisé par le décret n° 2007-157 du 5 février 2007 dispose que les mentions « toxique » et « pesticide » doivent figurer sur le contenant ou l'emballage de façon apparente, lisible et en caractères indélébiles. Elle demande une meilleure application des dispositions législatives et une intensification des efforts de communication sur la nocivité du tabac, considérant qu'une meilleure connaissance des dangers de la nicotine peut conduire à une décision de sevrage. Ainsi, le rapport national ITC France (février 2009) souligne que 69 % des fumeurs déclarent avoir remarqué « souvent ou très souvent » les avertissements sur les paquets de cigarettes. La moitié des fumeurs interrogés affirment que ces mises en garde les font « beaucoup réfléchir » aux risques du tabagisme.
Texte de la REPONSE : L'information et la sensibilisation font partie des stratégies indispensables à la prévention du tabagisme. C'est pourquoi, aux termes de la directive 2001/37/CE du 5 juin 2001, chaque unité de conditionnement des produits du tabac et tout emballage extérieur, doivent comporter un avertissement sanitaire général ainsi qu'un avertissement complémentaire, rappelant les dangers du tabagisme. Les États membres peuvent décider que les avertissements complémentaires prennent la forme de photographies en couleur ou d'autres illustrations, selon une bibliothèque électronique de documents fournie par la Commission européenne. L'arrêté du 5 mars 2003, pris en application de l'article L. 3511-6 du code de la santé publique, et modifié par l'arrêté du 15 avril 2010 fixe les exigences actuelles relatives aux modalités d'inscription des avertissements sanitaires applicables aux conditionnements du tabac. Sur la surface la plus visible doit figurer l'un des deux messages suivants : « Fumer tue » ou « Fumer nuit gravement à votre santé et à la santé de votre entourage » ; sur l'autre surface doit figurer un avertissement spécifique choisi parmi les quatorze proposés. Comme le souligne la Commission européenne, dans sa décision 2003/641/CE, les études réalisées et les résultats obtenus par d'autres pays ayant adopté des avertissements accompagnés de photographies en couleurs ont fait apparaître que ces avertissements constituent un moyen efficace de décourager le tabagisme et d'informer les citoyens sur les risques sanitaires liés à la consommation de tabac. Plusieurs études ont en effet mis en lumière le fait que les avertissements graphiques motivent plus et sont mieux compris, notamment par les jeunes fumeurs. C'est pourquoi, l'arrêté du 15 avril 2010 a révisé l'arrêté du 5 mars 2003 en faveur de l'insertion des avertissements graphiques sous forme de photographies sur chaque unité de conditionnement des produits du tabac. L'arrêté, publié le 20 avril 2010, prévoit une période transitoire d'entrée en vigueur d'un an pour les cigarettes et de deux ans pour les autres produits du tabac. Ce renouvellement des avertissements devraient permettre une meilleure information du public sur les dangers du tabac. Pour ce qui est des substituts nicotiniques, ce sont, aux termes de l'article L. 5121-2 du code de la santé publique, des médicaments. Il est explicitement prévu que les textes relatifs aux conditions d'étiquetage et d'emballage des substances dangereuses ne soient pas applicables aux médicaments.
UMP 13 REP_PUB Champagne-Ardenne O