FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 82734  de  M.   Féron Hervé ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Meurthe-et-Moselle ) QE
Ministère interrogé :  Santé et sports
Ministère attributaire :  Santé et sports
Question publiée au JO le :  29/06/2010  page :  7190
Réponse publiée au JO le :  05/10/2010  page :  10983
Rubrique :  santé
Tête d'analyse :  vaccinations
Analyse :  professions de santé. obligation vaccinale. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Hervé Féron attire l'attention de Mme la ministre de la santé et des sports sur les obligations vaccinales pour les professions de santé. L'article L. 3111-4 du code de la santé publique indique : « Une personne qui, dans un établissement ou organisme public ou privé de prévention de soins ou hébergeant des personnes âgées, exerce une activité professionnelle l'exposant à des risques de contamination doit être immunisée contre l'hépatite B, la diphtérie, le tétanos, la poliomyélite et la grippe. [...] Tout élève ou étudiant d'un établissement préparant à l'exercice des professions médicales sont également concernées par cette obligation ». Une élève en BEP sanitaire et social de sa circonscriptions s'est vue contrainte par l'établissement de quitter cette formation. En effet, lors de la première injection du vaccin de l'hépatite B, elle a eu des contre-indications. Son médecin n'a pas souhaité lui faire la deuxième injection, en lui déconseillant, au vu des risques encourus (sclérose en plaques notamment), de le faire. Cette élève a donc fourni à l'établissement un certificat médical de son médecin expliquant les contre-indications, et le danger qu'elle pouvait courir à recevoir la deuxième injection. L'arrêté du 6 mars 2007 fixant les conditions d'immunisation des personnes visées à l'article L. 3111-4 du code de la santé publique stipule pourtant en son article 6 : « Sont exemptées de l'obligation de vaccination les personnes qui justifient, par la présentation d'un certificat médical, d'une contre-indication à une ou plusieurs vaccinations [...] ». Il lui demande donc si cette élève peut reprendre ses études de BEP sanitaire et social, qu'elle souhaite obtenir afin de passer le concours d'aide-soignant.
Texte de la REPONSE : L'article L. 3111-4 du code de la santé publique prévoit que les personnes qui exercent une activité professionnelle les exposant à des risques de contamination doivent être immunisées contre l'hépatite B et renvoie à un arrêté des ministres chargés du travail et de la santé le soin de déterminer les catégories d'établissements et organismes concernés. Le quatrième alinéa de ce même article prévoit également que sont soumis à la même obligation les étudiants aux professions en question dont une part des études doit être effectuée dans un établissement ou organisme public ou privé de prévention ou de soins. L'arrêté du 6 mars 2007 fixe la liste des professions de santé concernées. Une contre indication formelle à la vaccination contre l'hépatite B correspond de fait à une inaptitude à une orientation vers des professions médicales ou paramédicales (il n'existe pratiquement pas de poste de travail de soignant qui pourrait être considéré comme n'étant pas à risque d'exposition, sauf s'il s'agissait d'un poste exclusivement administratif). En effet, au cours de la formation, les étudiants sont amenés à effectuer des stages les mettant dans différentes situations professionnelles, dont la plupart à risque d'exposition aux agents biologiques et donc au virus de l'hépatite B.
S.R.C. 13 REP_PUB Lorraine O