Texte de la QUESTION :
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M. Hervé Féron attire l'attention de Mme la ministre de la santé et des sports sur les obligations vaccinales pour les professions de santé. L'article L. 3111-4 du code de la santé publique indique : « Une personne qui, dans un établissement ou organisme public ou privé de prévention de soins ou hébergeant des personnes âgées, exerce une activité professionnelle l'exposant à des risques de contamination doit être immunisée contre l'hépatite B, la diphtérie, le tétanos, la poliomyélite et la grippe. [...] Tout élève ou étudiant d'un établissement préparant à l'exercice des professions médicales sont également concernées par cette obligation ». Une élève en BEP sanitaire et social de sa circonscriptions s'est vue contrainte par l'établissement de quitter cette formation. En effet, lors de la première injection du vaccin de l'hépatite B, elle a eu des contre-indications. Son médecin n'a pas souhaité lui faire la deuxième injection, en lui déconseillant, au vu des risques encourus (sclérose en plaques notamment), de le faire. Cette élève a donc fourni à l'établissement un certificat médical de son médecin expliquant les contre-indications, et le danger qu'elle pouvait courir à recevoir la deuxième injection. L'arrêté du 6 mars 2007 fixant les conditions d'immunisation des personnes visées à l'article L. 3111-4 du code de la santé publique stipule pourtant en son article 6 : « Sont exemptées de l'obligation de vaccination les personnes qui justifient, par la présentation d'un certificat médical, d'une contre-indication à une ou plusieurs vaccinations [...] ». Il lui demande donc si cette élève peut reprendre ses études de BEP sanitaire et social, qu'elle souhaite obtenir afin de passer le concours d'aide-soignant.
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