FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 82786  de  M.   Ginesta Georges ( Union pour un Mouvement Populaire - Var ) QE
Ministère interrogé :  Écologie, énergie, développement durable et mer
Ministère attributaire :  Écologie, développement durable, transports et logement
Question publiée au JO le :  29/06/2010  page :  7129
Réponse publiée au JO le :  28/12/2010  page :  13991
Date de changement d'attribution :  14/11/2010
Rubrique :  tourisme et loisirs
Tête d'analyse :  camping-caravaning
Analyse :  parcs nationaux et parcs régionaux. réglementation
Texte de la QUESTION : Les parcs naturels régionaux sont confrontés à un problème récurent celui du camping « sauvage », c'est-à-dire au camping isolé pratiqué en dehors des terrains aménagés. Ces installations non contrôlées sont préjudiciables aux paysages et sont sources de nuisances et de risques, en particulier, en matière d'incendies. En théorie ces zones naturelles sont protégées contre les installations abusives de tentes et/ou de caravanes. Cependant, force est de constater que cette interdiction générale est très peu appliquée ce qui encourage les infractions. Ce phénomène est en partie lié à la grande difficulté que rencontrent les agents des parcs pour qualifier juridiquement ce type de violation à la règle et les sanctions devant l'accompagner. C'est pourquoi M. Georges Ginesta demande à M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, de bien vouloir lui indiquer la base juridique la plus précise afin de qualifier le fait d'installer une tente et/ou une caravane dans un espace naturel protégé comme par exemple le Parc naturel régional du Verdon. Il lui demande aussi de bien vouloir lui préciser le type de sanctions applicables en la matière. Le Mémento nature environnement de la gendarmerie (édition 1995) qualifie le camping sauvage d'infraction en référence à l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme. Il lui demande de lui dire si cette hypothèse peut être retenue.
Texte de la REPONSE : Le fait de pratiquer le camping isolément et d'installer des caravanes en dehors d'un terrain aménagé à cet effet peut recevoir plusieurs types de réponses. Ce type de comportement constitue un délit au titre de la législation sur les sites classés ou inscrits. L'infraction est définie par l'article L. 341-19 du code de l'environnement et est réprimée par l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme. Le camping/caravaning « sauvage » à l'intérieur d'une réserve naturelle, est sanctionnable en application de l'article R. 332-70 du code de l'environnement. Il s'agit alors d'une contravention de 3e classe. Ces agissements constituent également une infraction à la législation d'urbanisme, qui doit être constatée de manière distincte des infractions précédentes. Il s'agit dans tous les cas d'un délit. En dehors des espaces protégés, l'infraction peut être constatée sur la base des articles L. 160-1 et L. 480-4 du code de l'urbanisme. Ce dernier article constitue bien la base juridique des poursuites, indépendamment des législations spéciales applicables le cas échéant. Il convient également de préciser que les autorités locales concernées (préfet, maire) disposent dans tous les cas de pouvoirs de police adaptés, qu'il s'agisse de la circulation et du stationnement avec le code de la route, ou du maintien du bon ordre et de la salubrité publique avec le code général des collectivités territoriales.
UMP 13 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O