FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 82795  de  M.   Desallangre Jacques ( Gauche démocrate et républicaine - Aisne ) QE
Ministère interrogé :  Transports
Ministère attributaire :  Transports
Question publiée au JO le :  29/06/2010  page :  7194
Réponse publiée au JO le :  09/08/2011  page :  8665
Date de changement d'attribution :  29/06/2011
Rubrique :  transports aériens
Tête d'analyse :  pilotes
Analyse :  exercice de la profession. conditions d'âge
Texte de la QUESTION : M. Jacques Desallangre attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé des transports sur les conditions de mise en oeuvre du déplafonnement de l'âge de la retraite des pilotes (Personnel naviguant technique). Le Parlement a lors du débat relatif à la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009 adopté un amendement repoussant à 65 ans l'âge limite d'exercice de la profession de pilote dans le transport public. Cependant sa mise en oeuvre devait être conditionnée par une concertation avec les organisations syndicales et l'élaboration d'un protocole médical et scientifique mesurant les conséquences du déplafonnement sur la sécurité aérienne et la santé des personnels. Or à ce jours les études médicales n'ont pas été diligentées et aucune réelle consultation syndicale n'est engagée. Certaines compagnies aériennes emploient donc depuis le 1er janvier dernier, leurs pilotes au delà de 60 ans sans qu'aucune étude d'impact n'ait été menée. Il demande en conséquences à M. le secrétaire d'État chargé des transports de bien vouloir engager dans l'urgence le processus de consultation et les expertises médicales démontrant l'innocuité du recul de la limite d'âge. Il souhaite savoir si il ne serait pas prudent de reporter l'application du déplafonnement dans l'attente du résultat des études scientifiques prévues par la loi et de l'assurance de l'absence de risque pour la sécurité des vols.
Texte de la REPONSE : L'article 91 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009 a modifié l'article L. 421-9 du code de l'aviation civile devenu L. 6521-4 du code des transports par l'effet de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports - pour porter à soixante-cinq ans, sous certaines conditions, la limite supérieure d'âge pour exercer comme pilote, dans le transport aérien public. Cette mesure, qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2010, aligne désormais le régime français des limites d'âge applicables aux pilotes sur celui fixé au plan international et européen. De plus, ce même article prévoit que les textes réglementaires relatifs à l'aptitude physique et mentale du personnel navigant technique professionnel de l'aéronautique civile seront adaptés, après consultation des organisations syndicales représentatives des personnels navigants techniques, pour tenir compte de ces nouvelles dispositions. Par ailleurs, à la demande des organisations professionnelles des personnels navigants, il a été décidé que la direction générale de l'aviation civile (DGAC) conduirait une étude sur le lien éventuel entre l'âge des personnels navigants et le niveau de sécurité dans le transport aérien commercial. Après avoir recherché les données scientifiques et techniques disponibles sur l'âge et son incidence éventuelle sur le niveau de sécurité, la DGAC a reçu, en décembre 2009, l'ensemble des organisations professionnelles, tant syndicales que patronales, dont le syndicat national des pilotes de ligne, afin de recueillir leurs avis ou propositions quant à la conduite de cette étude. À l'issue de ces rencontres, un cahier des charges a été élaboré en vue de la passation d'un marché public d'étude. Au terme de la procédure européenne d'appel à la concurrence, le marché a été notifié à une société le 28 juin 2011 et l'étude a débuté le 18 juillet 2011. Les organisations professionnelles ont été informées de ces développements. Il est utile de préciser que si, dans sa rédaction, l'article L. 6521-4 du code des transports permet aux pilotes, sous certaines conditions, d'exercer au-delà de de l'âge de 60 ans dans le transport aérien public, cette possibilité existait déjà pour le travail aérien et dans le domaine des essais et réceptions. En ce qui concerne les conditions d'aptitude, le dispositif prévoit d'ores et déjà que la durée de validité du certificat médical soit réduite de 12 mois à 6 mois. Le législateur a souhaité que l'évolution des limites d'âge entre en vigueur, sans préalable, au 1er janvier 2010. Il n'entre donc pas dans les intentions du Gouvernement de proposer au Parlement la suspension de ce dispositif.
GDR 13 REP_PUB Picardie O