FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 82796  de  M.   Poniatowski Axel ( Union pour un Mouvement Populaire - Val-d'Oise ) QE
Ministère interrogé :  Transports
Ministère attributaire :  Transports
Question publiée au JO le :  29/06/2010  page :  7194
Réponse publiée au JO le :  09/11/2010  page :  12326
Rubrique :  transports aériens
Tête d'analyse :  réglementation
Analyse :  billet électronique. vente sur Internet
Texte de la QUESTION : M. Axel Poniatowski appelle l'attention de M. le secrétaire d'État chargé des transports sur les pratiques de certaines compagnies aériennes à bas coût. Lors de l'enregistrement, les voyageurs ont parfois la désagréable surprise de devoir acquitter, sous peine de ne pouvoir rentrer dans l'avion, un supplément qui est parfois proche du prix du billet acheté par voie électronique. Ils sont alors contraints de choisir entre le règlement cette somme qu'ils n'avaient pas prévue de dépenser, ou renoncer à leur voyage sans être en mesure de se faire rembourser le prix du billet. Il lui demande bien vouloir lui indiquer quelles sont les mesures qu'il envisage de prendre pour que l'information des consommateurs soit améliorée et qu'ils soient en mesure de connaître, dès la signature du contrat de vente, le prix exact du billet d'avion.
Texte de la REPONSE : L'absence d'indication, sur le site de vente en ligne d'un transporteur aérien, au moment de la conclusion du contrat de vente, de la mention d'un enregistrement payant à l'aéroport, même si celui-ci peut s'effectuer gratuitement en ligne, est contraire aux dispositions du code de la consommation. L'article L. 113-3 de ce code prévoit en effet une obligation d'information sur les prix, qui incombe à tout vendeur ou prestataire de services, selon des modalités fixées par arrêté. Dans ce cadre, l'arrêté du 3 décembre 1987 dispose que, lorsque le prix annoncé ne comprend pas un élément ou une prestation de services indispensables à l'emploi ou à la finalité du produit ou du service proposés, cette particularité doit être indiquée explicitement. Aux termes de l'article R. 113-1 du même code, toute infraction à l'application de ces dispositions est de nature à être sanctionnée de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, soit un montant plafond de 7 500 EUR pour une personne morale, montant susceptible d'être doublé en cas de récidive. Les services territorialement compétents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), habilités à dresser les procès-verbaux constatant ces infractions, pourraient, au besoin, déclencher la mise en oeuvre de ce dispositif de sanction. Compte tenu des éléments dont dispose la direction générale de l'aviation civile (DGAC) et en l'absence de réclamations circonstanciées de passagers, l'information délivrée par les transporteurs aériens exigeant le versement d'un supplément en cas d'enregistrement à l'aéroport ne méconnaît pas les prescriptions de la réglementation. En effet, ce type d'information figure sur les sites de vente en ligne des transporteurs concernés, soit dans la rubrique tarifaire accessible aux consommateurs, soit dans les conditions générales de vente. En tout état de cause, dans l'hypothèse où un tel défaut d'information serait porté à sa connaissance, la DGAC ne manquerait pas de saisir la DGCCRF.
UMP 13 REP_PUB Ile-de-France O