Texte de la QUESTION :
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M. Serge Poignant attire l'attention de M. le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique sur le statut du portage salarial. L'article 19 de l'accord sur la modernisation du travail, transposé par la loi n° 2008-593 du 25 juin 2008, prévoit de sécuriser le portage salarial qui permet à une personne d'effectuer des prestations pour une entreprise cliente grâce à une prise en charge par une société servant d'intermédiaire pour la signature du contrat de prestation. Les négociations entamées à l'automne 2008 portant sur l'organisation du partage salarial, conduites par le syndicat des entreprises de travail temporaire Prisme, suscitent de nombreuses inquiétudes auprès des bénéficiaires actuels du portage salarial. Il lui demande de lui faire connaître la position du Gouvernement sur l'évolution de cette profession et les initiatives concrètes qu'entend prendre le Gouvernement au cas où les négociations n'aboutiraient pas.
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Texte de la REPONSE :
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Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé a pris connaissance avec intérêt de la question relative à la négociation de l'accord destiné à encadrer le portage salarial. L'article 19 de l'accord national interprofessionnel relatif à la modernisation du marché du travail du 11 janvier 2008 et l'article 8 de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail ont confié à la branche du travail temporaire la responsabilité de conclure un accord encadrant le portage salarial. La négociation, menée à un rythme soutenu depuis l'automne 2008, a abouti à la conclusion le 24 juin 2010 d'un accord relatif à l'activité de portage salarial, que cinq organisations syndicales représentatives de salariés sur six ont signé à la date du 20 juillet 2010, le syndicat Force ouvrière seul s'y étant refusé. En substance, l'accord prévoit en effet de réserver aux seuls cadres la possibilité de travailler en situation de portage salarial, avec un salaire minimum de 2 900 EUR. Ces conditions ne peuvent être réunies par l'ensemble des entreprises intervenant actuellement dans le domaine du portage. Il était donc nécessaire que les entreprises de portage qui n'y répondent pas puissent disposer d'un délai d'adaptation. Ainsi l'accord prévoit, à compter de son entrée en vigueur une période transitoire de deux ans permettant la mise en conformité des entreprises concernées. Les contraintes imposées au secteur du portage par cet accord, ainsi que la période transitoire laissée aux entreprises de portage pour s'adapter, relèvent de la seule compétence des partenaires sociaux. Il est d'ailleurs prévu un suivi par un groupe de travail paritaire des évolutions des entreprises de portage pendant cette période. Par ailleurs, une mission a été confiée le 3 novembre 2010 à l'Inspection générale des affaires sociales, afin d'expertiser les conséquences de cet accord et, notamment, de déterminer l'étendue des adaptations législatives indispensables. Ce n'est qu'à l'issue de cette mission, et au vu des conclusions qu'elle formulera, que le Gouvernement disposera d'éléments plus étayés pour apporter des réponses appropriées.
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