FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 82876  de  M.   Verchère Patrice ( Union pour un Mouvement Populaire - Rhône ) QE
Ministère interrogé :  Écologie, énergie, développement durable et mer
Ministère attributaire :  Écologie, énergie, développement durable et mer
Question publiée au JO le :  29/06/2010  page :  7129
Réponse publiée au JO le :  21/09/2010  page :  10307
Rubrique :  urbanisme
Tête d'analyse :  PLU
Analyse :  classement en zone non aedificandi. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Patrice Verchère attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, sur les constructions liées à des habitations existantes lorsqu'elles sont situées dans une zone agricole non constructible soumise à l'application d'un plan local d'urbanisme. Tenant compte de l'impossibilité des plans d'occupation des sols et des plans locaux d'urbanisme d'autoriser les changements de destinations des bâtiments agricoles dans les zones NC et les zones A, et que seules les constructions strictement nécessaires à l'agriculture peuvent être autorisées par le plan local d'urbanisme, il lui demande s'il serait néanmoins possible, pour une maison d'habitation déjà implantée sur la zone, de procéder à une extension voire à la création d'un garage ou à l'implantation d'une piscine.
Texte de la REPONSE : Afin d'éviter le mitage, l'article R. 123-7 du code de l'urbanisme prévoit que dans les zones agricoles, dites zones A, seules peuvent être autorisées les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou d'intérêt collectif. Le contenu des zones agricoles des plans locaux d'urbanisme (PLU) est ainsi mieux précisé et plus protecteur que ne l'était celui des zones NC des anciens plans d'occupation des sols, qui pouvait aboutir à autoriser des constructions simplement liées à l'activité agricole. Toutefois, conformément aux dispositions de l'article L. 123-3-1 du code de l'urbanisme, il est également possible, dans les zones agricoles, de désigner dans le règlement du PLU les bâtiments agricoles qui, en raison de leur intérêt architectural ou patrimonial, peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole. Par ailleurs, l'article 19 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement prévoit, notamment, que dans les zones naturelles agricoles ou forestières, le règlement peut délimiter des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées (STECAL) dans lesquels les constructions peuvent être autorisées à condition qu'elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers, ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages. Le règlement doit alors préciser les conditions de hauteur, d'implantation et de densité des constructions permettant d'assurer leur insertion dans l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone. Une appréciation au cas par cas est, à chaque fois, nécessaire dans la mise en oeuvre de ces dispositions qui sont strictement encadrées.
UMP 13 REP_PUB Rhône-Alpes O