FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 82877  de  M.   Remiller Jacques ( Union pour un Mouvement Populaire - Isère ) QE
Ministère interrogé :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Ministère attributaire :  Écologie, développement durable, transports et logement
Question publiée au JO le :  29/06/2010  page :  7169
Réponse publiée au JO le :  14/02/2012  page :  1310
Date de changement d'attribution :  14/11/2010
Rubrique :  urbanisme
Tête d'analyse :  schémas de cohérence territoriale
Analyse :  établissement public compétent. statut
Texte de la QUESTION : M. Jacques Remiller appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le statut exact de l'établissement public compétent en matière de SCOT au sens de l'article L. 122-4 du code de l'urbanisme dans le cadre de la procédure d'élaboration du PLU. En ce sens, il lui demande de lui confirmer que l'établissement public compétent en matière de SCOT est une personne devant se voir notifier la délibération prescrivant l'élaboration du PLU au sens de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme, et consultée à sa demande au cours de l'élaboration du projet de PLU au sens de l'article L. 123-8 du code de l'urbanisme, mais ne constitue pas une personne publique devant être associée à l'élaboration du PLU, dès lors que l'établissement public compétent en matière de SCOT n'est pas mentionné par les dispositions de l'article L. 121-4 du code de l'urbanisme. Il souhaite par conséquent savoir si cet organisme peut, ou non, en droit, se voir reconnaître la qualité de personne publique associée.
Texte de la REPONSE :

Les personnes publiques associées à l'élaboration du plan local d'urbanisme (PLU) sont énumérées à l'article L.121-4 du code de l'urbanisme. Toutefois, cet article ne vise pas l'établissement public compétent en matière de SCOT au sens de l'article L.122-4 du code de l'urbanisme. Pourtant la majorité des attributions reconnues aux personnes publiques associées le sont également à cet établissement public de coopération intercommunale (EPCI) (cf. articles L.123-6, L.123-8, L.123-9, L.123-13 et L.123-16). Par ailleurs, l'article L.123-6 dans sa version issue de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, dite Grenelle Il, prévoit que le PLU est élaboré " en concertation avec l'établissement public EPCI à fiscalité propre dont elle est membre ". En pratique, il pourra s'agir de l'établissement public de coopération intercommunale chargé du schéma de cohérence territoriale (SCOT). Il était souhaitable de clarifier cette situation dans la mesure où l'établissement public exerce la majorité des compétences reconnues aux personnes publiques associées, sans en avoir expressément le statut. L'ordonnance portant clarification et simplification des procédures d'élaboration, de modification et de révision des documents d'urbanisme, pris en application de la loi susvisée, apporte cette clarification. Elle attribue le caractère de personne publique associée et donc les compétences qui en découlent, à l'établissement public compétent en matière de SCOT. Cette ordonnance a été publiée le 6 janvier 2012.

UMP 13 REP_PUB Rhône-Alpes O