FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 82904  de  M.   Carayon Bernard ( Union pour un Mouvement Populaire - Tarn ) QE
Ministère interrogé :  Commerce, artisanat, pme,tourisme, services et consommation
Ministère attributaire :  Commerce, artisanat, pme,tourisme, services et consommation
Question publiée au JO le :  06/07/2010  page :  7451
Réponse publiée au JO le :  09/11/2010  page :  12211
Rubrique :  agroalimentaire
Tête d'analyse :  fromages
Analyse :  AOC. dénomination emmental. protection
Texte de la QUESTION : M. Bernard Carayon attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services et de la consommation sur la concurrence déloyale que subissent les producteurs français d'emmental, un secteur dont l'importance a conduit les pouvoirs publics à encadrer les caractéristiques du produit par un décret datant du 27 avril 2007, afin d'en protéger l'appellation. Cependant on observe que, depuis 2008, certains pays européens commercialisent en France un fromage sous l'appellation « emmental », mais qui ne respecte pas les conditions de fabrication fixées par le décret. Cette concurrence déloyale est un poids supplémentaire dans la crise qui affecte actuellement les producteurs de produits laitiers. Il lui demande donc de bien vouloir préciser les mesures envisagées par le Gouvernement afin de protéger cette production française.
Texte de la REPONSE : Les autorités françaises ont constaté la mise sur le marché français, sous la dénomination « Emmental », de fromage râpé fabriqué aux Pays-Bas (et en Pologne) selon des règles différentes de celles exigées en France pour le fromage pouvant bénéficier de cette appellation. Le fromage en question est fabriqué sous forme de blocs de 15 kg alors que l'Emmental est traditionnellement produit sous forme de roues et blocs de respectivement 60 kg et 40 kg. Les producteurs hollandais ainsi que les distributeurs nationaux de ce fromage, vendu essentiellement sous marque de distributeurs, mettent en avant le principe de reconnaissance mutuelle entre États membres de l'Union européenne au terme duquel tout produit légalement fabriqué et commercialisé dans un État membre peut circuler librement dans les autres. Le Codex Alimentarius dans sa norme Codex Stan 269-1967, applicable à l'Emmental, consacre la fabrication de l'Emmental sous forme de roues et de blocs respectivement de 60 kg et de 40 kg ou plus, comme cela est exigé par la réglementation française. Ce n'est qu'à titre dérogatoire de cette norme que les pays peuvent autoriser d'autres poids, sur leur territoire, pour autant que le fromage présente des propriétés physiques, biochimiques et sensorielles similaires à celles de l'Emmental fabriqué sous sa forme traditionnelle. La réglementation néerlandaise fait référence à cette possibilité de dérogation à cette norme et autorise de ce fait la fabrication de fromages Emmental sous forme de blocs de 15 kg. Les autorités françaises ont interrogé la Commission sur la possibilité pour un État membre d'utiliser la dérogation prévue par la norme Codex et, par suite, de demander la mise en oeuvre du principe de reconnaissance mutuelle pour introduire sur le territoire d'un autre État membre des produits qui ne respectent pas la réglementation de ce dernier État. La Commission considère qu'une différence de poids ne saurait entraver la libre circulation de produits portant l'appellation « Emmental », légalement fabriqués et commercialisés dans d'autres États membres ou pays signataires de l'accord sur l'Espace économique européen (EEE). En effet, pour la Commission, la possibilité de déroger à la norme dans les conditions rappelées ci-dessus, tend à indiquer qu'un produit fabriqué en roues ou en blocs d'un poids différent que celui indiqué dans cette norme peut néanmoins être commercialisé sous l'appellation « Emmental » dans la mesure où il est fabriqué à partir des matières premières et selon une méthode de fabrication identique à celle employée pour fabriquer un « Emmental » de 40 kg. Aussi, les autorités françaises envisagent de revenir vers la Commission pour lui exposer les différences de caractéristiques physiques, biochimiques et sensorielles entre les deux types de produits.
UMP 13 REP_PUB Midi-Pyrénées O