FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 82906  de  M.   Morange Pierre ( Union pour un Mouvement Populaire - Yvelines ) QE
Ministère interrogé :  Défense et anciens combattants
Ministère attributaire :  Défense et anciens combattants
Question publiée au JO le :  06/07/2010  page :  7460
Réponse publiée au JO le :  28/09/2010  page :  10565
Date de changement d'attribution :  28/09/2010
Rubrique :  anciens combattants et victimes de guerre
Tête d'analyse :  orphelins
Analyse :  revendications
Texte de la QUESTION : M. Pierre Morange souhaite attirer l'attention de M. le secrétaire d'État à la défense et aux anciens combattants sur la requête des associations d'orphelins de résistants. Elles s'étonnent en effet que la France tarde à accorder une reconnaissance officielle à tous ceux qui sont morts pour elle lors du dernier conflit et demandent, pour y pallier, que leur soit remise la Légion d'honneur à titre posthume avec, selon le cas, la mention « Mort pour la France » ou « Mort en déportation ». Il le prie de bien vouloir l'informer de la suite qu'il entend réserver à cette sollicitation.
Texte de la REPONSE : S'agissant de l'attribution de la Légion d'honneur à titre posthume à tous les résistants, le code de la Légion d'honneur ne comporte aucune disposition relative à l'attribution d'une distinction dans cet ordre à titre posthume, en dehors du cas où le décès est la conséquence d'un acte d'héroïsme et ceci dans le délai d'un mois suivant l'accomplissement de cet acte. La satisfaction de cette demande en faveur de tous les résistants nécessiterait donc une modification des dispositions de ce code qui relève, en tout état de cause, de la seule compétence de la grande chancellerie de la Légion d'honneur. Pour ce qui est de l'attribution de la mention « mort pour la France », les conditions sont fixées par l'article L. 488 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. Sont considérés par cet article comme morts pour la France les militaires tués à l'ennemi ou décédés de blessures de guerre, les militaires décédés de maladie contractée en service commandé en temps de guerre ou d'accident survenu en service ou à l'occasion du service en temps de guerre. Si la mention n'a pu être inscrite sur l'acte de décès au moment de la rédaction de celui-ci, elle peut être ajoutée ultérieurement et demandée sans condition de délai par un ayant cause du défunt auprès du service départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONAC) du lieu de résidence du demandeur. Les personnes qui sont décédées en combattant pour la libération de la France ou en accomplissant des actes de résistance, de même que les membres des formations de la Résistance spécifiées à l'article L. 262 dudit code, ne sont pas écartés de cet honneur. Enfin, en application des dispositions de l'article le de la loi n° 85-528 du 15 mai 1985 sur les actes et jugements déclaratifs de décès des personnes mortes en déportation, la mention « Mort en déportation » est portée sur l'acte de décès de toute personne de nationalité française, ou résidant en France ou sur un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France et qui est décédée dans une prison ou un camp visé par l'article L. 272 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ou à l'occasion du transfert. La mention peut être demandée par un ayant cause du défunt auprès du service départemental de l'ONAC du lieu de résidence du demandeur. L'existence d'un acte de décès au nom du défunt est un préalable indispensable à l'instruction d'un dossier d'attribution de la mention « Mort en déportation ». Lorsqu'il n'existe pas d'acte de décès, il est nécessaire d'obtenir la déclaration judiciaire du décès auprès du tribunal de grande instance du dernier domicile de la victime.
UMP 13 REP_PUB Ile-de-France O