FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 82947  de  M.   Delatte Rémi ( Union pour un Mouvement Populaire - Côte-d'Or ) QE
Ministère interrogé :  Santé et sports
Ministère attributaire :  Santé et sports
Question publiée au JO le :  06/07/2010  page :  7503
Réponse publiée au JO le :  05/10/2010  page :  10984
Rubrique :  bioéthique
Tête d'analyse :  PMA
Analyse :  diagnostics préimplantatoires. réforme. perspectives
Texte de la QUESTION : M. Rémi Delatte attire l'attention de Mme la ministre de la santé et des sports sur les risques de dérives que pourrait entraîner une modification du cadre légal régissant le diagnostic préimplantatoire (DPI). Le législateur a strictement encadré le DPI, qui n'est autorisé par l'article L. 2131-4 du code de la santé publique qu'à titre exceptionnel et lorsque deux conditions sont remplies. Le DPI permet dès lors de s'assurer que l'enfant à naître n'est pas atteint d'une maladie grave et incurable, et non d'effectuer un « tri » parmi les embryons. Des recommandations ont été formulées par le panel citoyen de Marseille qui, dans le cadre des états généraux de la bioéthique, a émis le souhait « qu'à l'occasion du DPI ne soit recherchée qu'une et une seule maladie ». Il s'est également opposé à l'établissement d'une liste de maladies susceptibles d'être diagnostiquées. Il lui demande de bien vouloir lui préciser quelle sera sa position sur ce sujet à l'occasion des révisions des lois de bioéthique et si elle soutiendra le maintien du cadre légal actuel du DPI.
Texte de la REPONSE : Le diagnostic préimplantatoire (DPI), diagnostic biologique effectué à partir de cellules prélevées sur l'embryon in vitro, est une pratique médicale strictement encadrée en France, notamment par le code de la santé publique (art. L. 2131-4 du CSP). Ce diagnostic ne peut être proposé à un couple que si l'indication en a été posée par un médecin appartenant à un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal (CPDPN). Ces instances, composées de praticiens d'origine professionnelle et d'expérience différentes, notamment de pédiatres spécialistes du nouveau-né, doivent attester de la particulière gravité et de l'incurabilité de l'affection que transmettent les demandeurs. Ce dispositif a permis que cette pratique se développe et aide à prendre en charge des couples à haut risque de transmission d'une grave pathologie, qui n'auraient sans doute pas envisagé de procréer si ce diagnostic n'avait pu leur être proposé. C'est dans cet esprit que le Parlement a autorisé le DPI et qu'il est actuellement pratiqué en France. C'est sur ces principes que l'agence de la biomédecine accompagne son développement. Il paraît raisonnable de maintenir l'encadrement législatif et les procédures mises en place actuellement.
UMP 13 REP_PUB Bourgogne O