Texte de la QUESTION :
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M. Michel Issindou attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État sur la situation fiscale des familles qui se voient confier la garde d'enfants au titre de "tiers digne de confiance". Ce statut juridique relativement rare confère des responsabilités morales et financières. S'appuyant sur une jurisprudence constante, les services fiscaux considèrent cette situation comme similaire à celle d'une « famille d'accueil » et opposent un refus systématique à la prise en compte de ces enfants sur la déclaration de revenus. Toutefois, si une allocation de l'aide sociale à l'enfance du département est bien versée aux "tiers dignes de confiance", elles ne bénéficient pas des avantages habituellement accordés à une famille d'accueil (vacances, fournitures scolaires, indemnités kilométriques...). Afin de corriger cette inéquité, il conviendrait de leur étendre le bénéfice de ces dispositions ou alternativement de leur permettre de faire valoir une demi-part fiscale supplémentaire. De telles mesures iraient dans le sens d'une meilleure reconnaissance de ce statut qui reste pour l'heure inachevé. Il le remercie de lui faire savoir si le Gouvernement entend agir en ce sens.
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Texte de la REPONSE :
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Aux termes du 2° de l'article 196 du code général des impôts (CGI), sont considérés comme étant à la charge du contribuable, à la condition de n'avoir pas de revenus distincts de ceux qui servent de base à l'imposition de ce dernier, les enfants qu'il a recueillis à son propre foyer, c'est-à-dire, selon la jurisprudence, ceux dont il assume la charge effective et exclusive d'entretien. En application de ce principe, les enfants mineurs ne peuvent donc pas être considérés comme fiscalement recueillis à un foyer lorsque leur entretien est assuré au moins pour partie par des ressources autres que celles du contribuable. En particulier, les « tiers dignes de confiance » qui perçoivent une indemnité destinée à l'entretien du jeune placé ne remplissent pas cette condition et ne peuvent, dès lors compter à charge pour le calcul de leur quotient familial les enfants qui leur sont ainsi confiés. Cela étant, l'article 81-9° du CGI exonère d'impôt sur le revenu l'aide prévue à l'article L. 228-3 du code de d'action sociale et des familles, ce qui permet d'ores et déjà d'assurer la neutralité des conséquences fiscales du placement d'un enfant chez un tiers digne de confiance. Par ailleurs, en application du 3° de l'article 6 du code général des impôts, les enfants majeurs peuvent, sous certaines conditions, opter pour le rattachement au foyer fiscal de leurs parents. Il est par suite admis que les enfants placés dans des familles d'accueil pendant leur minorité puissent, sous les mêmes conditions, demander après leur majorité leur rattachement fiscal au foyer de la famille qui les a accueillis, à condition que cette famille ne perçoive plus aucune aide ou rémunération pour leur entretien. L'enfant ouvre alors droit dans les conditions de droit commun à une majoration de quotient familial pour le foyer de rattachement, lequel doit déclarer les revenus imposables perçus par l'enfant rattaché. Cette possibilité est également ouverte, sous les mêmes conditions, aux « tiers dignes de confiance » qui acceptent le rattachement d'enfants majeurs accueillis durant leur minorité. Ces précisions vont dans le sens des préoccupations exprimées.
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