FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 8309  de  M.   Delatte Rémi ( Union pour un Mouvement Populaire - Côte-d'Or ) QE
Ministère interrogé :  Économie, finances et emploi
Ministère attributaire :  Budget, comptes publics et fonction publique
Question publiée au JO le :  23/10/2007  page :  6447
Réponse publiée au JO le :  06/05/2008  page :  3806
Date de changement d'attribution :  04/12/2007
Rubrique :  sécurité sociale
Tête d'analyse :  cotisations
Analyse :  assujettissement. services à la personne. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Rémi Delatte attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi sur les risques qui pèsent aujourd'hui sur les associations de services à la personne, suite à la publication d'une lettre circulaire de l'ACOSS du 21 août 2007, relative à l'application de l'exonération « services à la personne ». En effet, il lui rappelle que la loi du 26 juillet 2005 a instauré, à compter du 1er janvier 2006, une nouvelle exonération de cotisations patronales en faveur des entreprises ou associations intervenant dans le champ des services à la personne. Ces exonérations portent sur les rémunérations perçues par les salariés assurant des activités de services à la personne auprès de particuliers ainsi que sur le personnel administratif et d'encadrement des associations et entreprises, relevant du champ des services à la personne. Destiné à encourager un secteur d'activité employant plus de 1,3 million de personnes et répondant à des besoins sociaux en croissance constante, cette mesure est favorable. Or, le 21 août dernier, l'ACOSS, par une lettre circulaire, est venue apporter des précisions sur l'interprétation qu'il fallait donner à ce texte, remettant totalement en cause le bénéfice de ces exonérations. En effet, le personnel administratif et d'encadrement ne peut être réputé exercer pour toute la durée de son temps une activité relevant du champ des services à la personne. Par ailleurs, le remboursement des sommes acquises à ce titre depuis le 1er janvier 2006, s'il devait se confirmer, s'avérerait impossible compte tenu des engagements pris par ces structures en matière d'embauche au regard des exonérations qui étaient allouées. Ce contexte législatif et réglementaire qui n'est pas nettement défini pose des problèmes importants aux associations des services d'aide à domicile qui sont pourtant chaque jour sollicitées pour créer des emplois et qui réalise un travail d'insertion reconnu et ce dans des territoires ruraux en voie de désertification. C'est pourquoi il lui demande quelles mesures le Gouvernement va prendre pour aider au développement des associations de services à la personne.
Texte de la REPONSE : Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique a pris connaissance avec intérêt de la question relative à l'exonération des charges patronales dont bénéficient les organismes de services à la personne. La loi de financement de la sécurité sociale pour 2007 a sensiblement élargi le champ des organismes de services à la personne qui, sous réserve d'agrément, peuvent bénéficier de l'exonération de cotisations patronales instituée en application de l'article L. 241-10-III bis du code de la sécurité sociale. Depuis le 1er janvier 2007, le bénéfice de cette exonération est en effet étendu à des organismes publics ou à des structures oeuvrant dans des domaines sociaux ou médico-sociaux et qui ne se consacrent pas exclusivement à l'exercice d'activités de services à la personne (communes, CCAS, organismes gestionnaires d'un établissement social ou médico-social, résidences-services pour personnes âgées,...). Parmi les activités qui sont soumises à l'obligation d'agrément en application des articles L. 129-1 et D. 129-35 du code du travail, figurent celles « qui concourent directement et exclusivement à coordonner et délivrer les services aux personnes ». Or, dans les structures non exclusivement dédiées aux services à la personne, les personnels administratifs et d'encadrement peuvent être affectés, pour une part plus ou moins importante de leur temps de travail, à la réalisation de tâches qui ne concourent pas directement et exclusivement à la délivrance de tels services et qui, en conséquence, ne sont pas éligibles aux exonérations de cotisations sociales. La lettre-circulaire du 21 août 2007 de l'ACOSS a donc eu pour objet de préciser les conditions d'application de la mesure d'exonération aux salariés des structures non exclusives, en distinguant les salariés qui interviennent au domicile des personnes pour l'exécution de l'un des services mentionnés à l'article D. 129-35 précité et ceux qui sont affectés à dés fonctions administratives ou d'encadrement. En effet, s'il est aisé de comptabiliser les heures de travail consacrées chaque mois à l'accomplissement de services à domicile par les personnels intervenants, il n'en va pas de même en ce qui concerne les autres salariés dont le temps de travail n'est pas, à raison même des activités de la structure, consacré en totalité à la réalisation de tâches relevant du champs des services à la personne. Dans un souci de simplification, les instructions diffusées par l'ACOSS ont défini une méthode de calcul de l'exonération pouvant être appliquée sur les rémunérations de ces salariés. Cette méthode, définie en concertation avec des fédérations représentatives du secteur, conduit à déterminer la fraction de la rémunération ouvrant droit à l'exonération en fonction du pourcentage d'activité consacrée par l'organisme aux services à la personne, ce pourcentage d'activité étant lui-même déterminé, annuellement, en rapportant le nombre d'heures réalisées par les salariés accomplissant des activités de services à la personne au nombre total d'heures effectuées par ces mêmes salariés dans tous les domaines d'activités (services à la personnes et autres activités). La circulaire de l'ACOSS vise ainsi à faciliter la mise en oeuvre de la mesure d'exonération pour l'ensemble des structures concernées, au moyen de règles simples et dans le respect des dispositions législatives en vigueur. En aucun cas, elle ne remet en cause le bénéficie de cette exonération en fonction du caractère exclusif ou non exclusif de la structure ou de la nature des fonctions exercées par ses salariés.
UMP 13 REP_PUB Bourgogne O