FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 83123  de  M.   Carayon Bernard ( Union pour un Mouvement Populaire - Tarn ) QE
Ministère interrogé :  Écologie, énergie, développement durable et mer
Ministère attributaire :  Écologie, développement durable, transports et logement
Question publiée au JO le :  06/07/2010  page :  7466
Réponse publiée au JO le :  12/04/2011  page :  3657
Date de changement d'attribution :  14/11/2010
Rubrique :  environnement
Tête d'analyse :  politiques communautaires
Analyse :  réseau Natura 2000. classement. conséquences
Texte de la QUESTION : M. Bernard Carayon attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, sur le réseau Natura 2000. Le 4 mars 2010, un arrêt de la Cour européenne a censuré la loi française (art. L. 414-1-V du code de l'environnement) qui a toujours considéré que la chasse et la pêche n'étaient pas des activités perturbantes pour l'environnement. La Cour de justice considère au contraire que la France a manqué aux obligations de Natura 2000 (art. 6, paragraphe 2, de la directive n° 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992) concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la flore et la faune sauvage. Près de 12 % du territoire national (7 millions d'hectares) sont concernés. De graves inquiétudes s'élèvent dans le monde de la chasse. Le droit français devra être donc être modifié et on peut craindre la mise en vigueur de mesures draconiennes pour limiter le droit de chasse. Il lui demande donc de bien vouloir préciser les mesures envisagées par le Gouvernement afin de concilier le droit de chasse, un droit issu de la Révolution française avec les nouvelles dispositions européennes issues de Natura 2000.
Texte de la REPONSE : La Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), dans son arrêt du 4 mars 2010, a estimé que le législateur national ne pouvait affirmer de manière péremptoire le caractère « non perturbant » de certaines activités, telles la chasse ou la pêche, sur les sites Natura 2000, même si elles sont exercées temporairement ou dans le cadre de la réglementation nationale en vigueur. Cette instance a jugé que si les règles applicables à ces activités pouvaient diminuer le risque de perturbations significatives, elles doivent, pour totalement exclure ce risque, prévoir le respect de l'article 6, paragraphe 2, de la directive n° 92/43 CEE du 21 mai 1992. L'État a donc choisi d'exécuter l'arrêt par l'abrogation de la phrase litigieuse de l'article L. 414-1 V du code de l'environnement via l'article 125 de la loi 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement. Toutefois, cela ne signifie nullement l'interdiction de la chasse, de la pêche ou de l'aquaculture dans les sites Natura 2000. Les fédérations de chasse et pêche se sont déjà investies, soit dans l'animation de certains sites Natura 2000, soit en tant qu'opérateurs pour l'élaboration de documents d'objectifs de sites. Leur action peut également se réaliser dans le cadre de la charte Natura 2000. Cet engagement n'est pas remis en cause, et au contraire est reconnu au niveau national. Toutefois, la révision du dispositif d'évaluation des incidences imposée par ce contentieux communautaire est l'occasion de s'interroger sur les interactions de ces activités de chasse, pêche, aquaculture avec les habitats et espèces des sites Natura 2000 afin d'identifier les modalités les plus à même de garantir la conciliation de la chasse avec les objectifs de conservation des sites Natura 2000.
UMP 13 REP_PUB Midi-Pyrénées O