FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 83147  de  Mme   Boyer Valérie ( Union pour un Mouvement Populaire - Bouches-du-Rhône ) QE
Ministère interrogé :  Justice et libertés (garde des sceaux)
Ministère attributaire :  Justice et libertés (garde des sceaux)
Question publiée au JO le :  06/07/2010  page :  7496
Réponse publiée au JO le :  09/11/2010  page :  12295
Rubrique :  famille
Tête d'analyse :  divorce
Analyse :  résidence alternée des enfants. politiques communautaires
Texte de la QUESTION : Mme Valérie Boyer attire l'attention de Mme la ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur l'autorité parentale partagée en cas de séparation des parents. Dans l'exposé des motifs de la proposition de loi n° 1710 enregistrée le 3 juin 2009, le syndrome d'aliénation parentale est mis en avant pour justifier la nécessité de poser en principe, l'autorité parentale partagée lors de la séparation des parents. Ce syndrome a été créé par un psychiatre américain qui soutient des théories très controversées notamment sur l'inceste et sur la zoophilie. D'ailleurs aux États-unis, l'association américaine de psychiatrie refuse d'insérer le syndrome d'aliénation parentale dans les nomenclatures internationales. En Belgique, ce concept est considéré comme réducteur et à haut risque par les pédopsychiatres. Sans préjuger de l'intérêt de la garde partagée pour un enfant, il serait judicieux de prévoir la consultation de la société française de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent préalablement à toute modification de la législation en matière de garde des enfants. En outre, elle la prie de bien vouloir lui faire connaître sa position sur l'autorité parentale partagée en cas de séparation des parents et ses fondements.
Texte de la REPONSE : Le maintien effectif de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, malgré la séparation conflictuelle des parents, est toujours souhaitable pour l'équilibre des enfants. La proposition de loi n° 1710 enregistrée le 3 juin 2009 entend poursuivre cet objectif Elle prévoit ainsi d'une part, un dispositif qui doit permettre aux parents de rester également investis à l'égard de l'enfant et d'autre part, des sanctions civiles et pénales en cas d'atteintes à l'exercice conjoint de l'autorité parentale. L'exposé des motifs indique que, de plus en plus de parents ne peuvent exercer conjointement l'autorité parentale, en raison des manquements de l'autre parent, ou sont même privés de relation avec leur enfant qui développe un syndrome d'aliénation parentale. Il convient de souligner que les textes en vigueur favorisent déjà l'exercice conjoint de l'autorité parentale et permettent de sanctionner certaines atteintes à l'autorité parentale. En effet, le maintien des relations entre l'enfant et ses parents est spécifiquement prévu à l'article 373-2 du code civil qui impose à chacun des titulaires de l'autorité parentale de respecter les liens de l'enfant avec l'autre parent. L'article 373-2-11 du code civil prévoit en outre que l'aptitude de chacun des parents à respecter les droits de l'autre constitue l'un des critères sur lesquels se fonde le juge aux affaires familiales pour prendre les décisions relatives à l'exercice de l'autorité parental. Ainsi, le parent dont les droits ne sont pas respectés peut saisir le juge qui appréciera l'opportunité de modifier la décision précédente en fonction de l'intérêt de l'enfant. Par ailleurs, afin d'éviter une rupture des liens entre l'enfant et le parent chez qui il ne réside pas, le juge aux affaires familiales peut organiser les droits de visite et d'hébergement de l'autre parent en prévoyant une astreinte en cas de non respect de la décision. Ce mécanisme permet d'inciter celui des parents qui cherche à éloigner l'enfant de l'autre parent à respecter les décisions qui statuent sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale. De même, en vue d'éviter des déplacements d'enfants à l'étranger, le juge peut, en application de l'article 373-2-6 du code civil, prendre toutes les mesures permettant de garantir le maintien des liens de l'enfant avec chacun de ses parents. La loi no 2010-769 du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants, a renforcé l'efficacité de cette disposition en prévoyant l'inscription de l'interdiction de sortie du territoire de l'enfant sur le fichier des personnes recherchées. Enfin, la violation d'une décision judiciaire statuant sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale peut être sanctionnée pénalement. Ainsi, le fait de refuser de remettre un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer en vertu d'une décision de justice est un délit puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 EUR d'amende. Si des aménagements nouveaux concernant les modalités d'exercice de l'autorité parentale devaient intervenir, le ministère de la justice et des libertés consulterait des associations ou ordres professionnels particulièrement intéressés à l'organisation de la vie familiale, comme il l'a déjà fait antérieurement.
UMP 13 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O