Texte de la QUESTION :
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M. Arnaud Richard appelle l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur les conséquences d'une décision, prise par un juge aux affaires familiales qui, dans le cadre d'une procédure de divorce, après avoir fixé provisoirement la résidence d'un enfant en bas âge, au domicile d'un de ses parents, ordonne que ce même enfant sera scolarisé, en école maternelle, dans la commune de résidence de ses grands-parents, différente du lieu de résidence de ses deux parents. Outre les problèmes ainsi posés à l'enfant, déjà confronté au conflit opposant ses deux parents, une telle décision, prise sans concertation, pose de nombreux autres problèmes. D'une part, elle nécessite que l'enfant soit soumis à des déplacements quotidiens, d'autant plus problématiques se le parent qui assure sa résidence, n'a pas la possibilité d'assurer ce transport par un véhicule personnel et que l'enfant en bas âge doit alors emprunter les transports en commun ou être domicilié, pour sa scolarité au domicile de ses grands-parents. D'autre part, elle oblige ainsi une municipalité à accueillir dans une école maternelle de sa commune, un enfant dont aucun des parents n'est domicilié dans la commune ce que cette municipalité peut légalement refuser. Il lui demande de lui indiquer si une telle décision de justice s'impose au maire de la tierce commune et à son organisation scolaire ou les moyens qu'il entend prendre, le cas échéant en concertation avec le ministère de la justice, pour que apporter une solution à ce genre de problèmes.
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Texte de la REPONSE :
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Le juge aux affaires familiales est compétent pour l'attribution et l'exercice de l'autorité parentale (notamment, attribution de l'autorité parentale après un divorce, enfants confiés à un tiers, droit de visite des grands-parents). En vertu des dispositions de l'article 373-2 du code civil, il statue selon « ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ». De ce fait, la décision par laquelle il fixe le lieu de scolarisation de l'enfant dans le cadre d'une procédure de divorce s'impose à tous. Cette décision de justice n'entre pas dans le champ des trois régimes dérogatoires définis par l'article L. 212-8 du code de l'éducation pour lesquels la participation financière de la commune de résidence à la scolarisation dans une autre commune est de droit. Le maire de la commune sur le territoire où est fixé le lieu de scolarité de l'enfant peut toutefois introduire une action en tierce opposition dès lors qu'elle justifie d'un intérêt à agir. Cette action n'emporte néanmoins pas suspension de l'exécution de la décision de justice. Il résulte, en effet, des dispositions combinées des articles 1180-2 et 1087 du code de procédure civile que les décisions du juge aux affaires familiales statuant en matière de contribution à l'entretien, d'éducation de l'enfant et d'exercice de l'autorité parentale sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
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