FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 83188  de  M.   Richard Arnaud ( Union pour un Mouvement Populaire - Yvelines ) QE
Ministère interrogé :  Budget, comptes publics et réforme de l'État
Ministère attributaire :  Budget, comptes publics, fonction publique et réforme de l'État
Question publiée au JO le :  06/07/2010  page :  7447
Réponse publiée au JO le :  08/02/2011  page :  1214
Date de changement d'attribution :  14/11/2010
Rubrique :  impôt sur le revenu
Tête d'analyse :  assiette
Analyse :  déclaration de succession. pensions liquidées avant 1986. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Arnaud Richard appelle l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État sur des litiges auxquels sont confrontés certains de nos concitoyens chargés de gérer la succession d'une personne âgée décédée. À la suite du passage du paiement trimestriel des retraites au paiement mensuel en décembre 1986, la caisse nationale d'assurance vieillesse indique avoir réglé, en 1987, 14 mensualités, à savoir, les mensualités de décembre 1986 à novembre 1987 mais également les mensualités d'octobre et novembre 1986. La CNAV indique n'avoir déclaré que 12 mensualités pour ne pas léser les bénéficiaires, les 2 mensualités restantes étant reportés sur l'exercice suivant, conformément aux dispositions de l'article 5 de la loi de finances pour 1998 n° 87-1060 du 30 décembre 1987. Il apparaît que l'année de décès des personnes concernées, les héritiers sont tenus à déclarer deux mensualités supplémentaires ce qui peut engendrer l'incompréhension de ces derniers, mais également des conséquences en matière d'impôts locaux. Cette situation devient d'autant plus grave pour les personnes qui décèdent en décembre et dont le dernier versement de la retraite intervient en janvier de l'année suivante. Il apparaît en effet que la CNAV déclare malgré tout deux mensualités sur l'exercice fiscal de l'année de décès et non pas sur l'exercice fiscal de l'année suivante. Ceci oblige les ayants droits à s'acquitter d'un impôt sur 14 mensualités de retraite de l'année du décès alors même que le bénéficiaire n'a touché que 12 mensualités alors même que la doctrine fiscale estime que ne doivent être déclarées que les sommes effectivement perçues en cours d'année. Cette pratique est d'autant plus préjudiciable pour le contribuable (ou ses héritiers) que sont déclarées 14 mensualités de l'année de son décès et non pas le montant correspondant aux 2 mensualités versées et non déclarés au titre de l'année 1986 alors même que la situation fiscale du bénéficiaire a pu changer en raison, par exemple, du décès de son conjoint entre 1987 et 2008. Elle est par ailleurs surprenante à la lecture de l'article 5 précité qui indique que « l'année du décès d'un pensionné, l'impôt est établi à raison des arrérages courus depuis la dernière mensualité soumise à impôt ». Il lui demande de lui apporter tout élément de réponse quant à cette situation surprenante et lui indiquer les mesures qu'il compte prendre pour rétablir un fonctionnement fiscal normal qui veut que doivent être déclarées au titre de l'année que les sommes effectivement perçues et en prenant en compte les délais de prescription fiscale.
Texte de la REPONSE : Le dispositif prévu à l'article 5 de la loi de finances pour 1988 répond au souci de ne pas alourdir la charge fiscale des retraités qui, du fait de la mensualisation du paiement des pensions, auraient eu à déclarer pour 1987 des arrérages correspondant à plus d'une année. Il permet également de ne pas les pénaliser au regard des avantages fiscaux ou sociaux accordés sous conditions de ressources. Ainsi, l'article 158-5-e du code général des impôts (CGI) prévoit que le montant annuel de la pension imposable des contribuables concernés correspond à douze mois, le surplus étant reporté sur l'année suivante. Les deux mensualités supplémentaires ajoutées à une année ne correspondent donc pas aux mensualités supplémentaires de 1986, mais à celles de l'année précédente. Le décalage d'imposition qui en résulte trouve son terme l'année d'extinction de la pension, par suite, notamment, du décès du titulaire. L'incidence financière de ce report se trouve généralement atténuée par les modalités d'imposition en cas de décès. En effet, deux impositions sont alors établies : l'une, à raison des revenus du foyer jusqu'à la date du décès et comprenant les arrérages de pension courus depuis la dernière mensualité imposée au titre de l'année précédente ; l'autre, au nom du conjoint survivant, à raison de ses revenus propres pour la période postérieure au décès. En outre, le conjoint survivant est considéré comme marié pour l'établissement de son imposition personnelle. Au demeurant, les sommes imposées au moment du décès en application de l'article 5 de la loi de finances pour 1988 sont celles qui auraient été imposées, dans les mêmes conditions, en l'absence de mensualisation et de dispositif spécifique d'imposition. En effet, l'article 204-1 du CGI prévoit l'imposition au titre de l'année du décès de toutes les sommes acquises par le défunt, y compris celles dont il n'a pas encore eu la disposition dans le cas d'un versement à terme échu des pensions de retraite, la partie versée après la date du décès aurait été comprise dans la base imposable au nom du défunt.
UMP 13 REP_PUB Ile-de-France O