FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 83212  de  Mme   Joissains-Masini Maryse ( Union pour un Mouvement Populaire - Bouches-du-Rhône ) QE
Ministère interrogé :  Justice et libertés (garde des sceaux)
Ministère attributaire :  Justice et libertés (garde des sceaux)
Question publiée au JO le :  06/07/2010  page :  7497
Réponse publiée au JO le :  12/10/2010  page :  11215
Rubrique :  justice
Tête d'analyse :  procédure
Analyse :  associations de commerçants. constitution de partie civile. réglementation
Texte de la QUESTION : Mme Maryse Joissains-Masini attire l'attention de Mme la ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur le vide juridique qui ne permet pas aux associations de commerçants de pouvoir se porter partie civile en matière de fraudes dans l'urbanisme commercial. Les commerçants de proximité subissent le chômage, la précarité, l'exclusion sociale, les liquidations judiciaires, la perte de leur outil de travail, se retrouvant, en final, expulsés et saisis de leurs biens propres, l'abandon de leurs magasins avec la paupérisation de rues entières et de quartiers. Ce qui conduit à la destruction de l'environnement urbain, de l'animation du coeur du centre de vie, la suppression d'une offre commerciale diversifiée et de qualité, de l'artisanat, des petits industriels et des petits agriculteurs et la suppression de qualifications professionnelles variées. Elle lui demande s'il ne pense pas qu'il serait souhaitable d'incorporer l'article 2-21 dans le code de procédure pénale. Cela permettrait aux associations de commerçants de se constituer partie civile afin de défendre leurs droits.
Texte de la REPONSE : La législation relative aux infractions en matière d'autorisations d'urbanisme relève à la fois des contentieux administratif (contentieux de légalité ou de responsabilité administrative), civil (possibilité pour un tiers lésé par l'édification d'une construction de mettre en cause la responsabilité du bénéficiaire de cette construction) et pénal (articles L. 480-1 à L. 480-13 du code de l'urbanisme). Le juge administratif a admis qu'une association locale de commerçants et d'artisans poursuivant un objet lié à l'urbanisme commercial puisse former un recours en annulation contre la délivrance d'un permis de construire pour un bâtiment commercial. Ainsi, le Conseil d'État a jugé qu'une association de défense de commerçants et d'artisans ayant pour objet statutaire la défense du cadre de vie, de l'urbanisme commercial et de l'équilibre du petit commerce et de l'artisanat justifiait d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation du permis de construire d'un magasin (CE, 20 octobre 1995, Besse). En revanche, lorsque le requérant se prévaut de sa seule qualité d'exploitant d'un commerce auquel le projet contesté est susceptible de faire concurrence, le Conseil d'État a estimé que l'intérêt invoqué n'est pas de nature à donner qualité pour déférer au juge de l'excès de pouvoir le permis de construire contesté (CE, 29 décembre 1995, Commune de Vernouillet). Les associations de commerçants qui subissent un préjudice découlant de l'illégalité d'une autorisation d'urbanisme commercial ont également la possibilité d'agir devant les juridictions civiles, dans les conditions du droit commun. Elles peuvent notamment agir sur le fondement des règles de la responsabilité civile et des troubles de voisinage. À cet égard, les juridictions civiles admettent que des associations agissent en défense de leurs intérêts propres comme des intérêts collectifs qu'elles représentent en tant que somme des intérêts individuels de ses membres, dans la limite de leur objet social. Devant les juridictions répressives cependant, le droit d'engager une action civile n'est reconnu qu'aux associations qui sont investies par la loi d'une mission particulière, et dont la liste est donnée aux articles 2-1 à 2-21 du code de procédure pénale. Le caractère limitatif de la liste des associations habilitées à exercer les droits reconnus à la partie civile devant les juridictions pénales s'explique par la recherche d'un équilibre satisfaisant entre les droits des différentes parties, permettant le bon fonctionnement de la procédure pénale. Compte tenu de l'existence d'autres voies d'action offertes aux associations de commerçants pour faire valoir efficacement leurs droits, une nouvelle extension de cette liste devrait en tout état de cause faire l'objet de consultations interministérielles poussées afin de déterminer si cette extension est nécessaire et opportune.
UMP 13 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O