FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 83222  de  M.   Chassaigne André ( Gauche démocrate et républicaine - Puy-de-Dôme ) QE
Ministère interrogé :  Logement et urbanisme
Ministère attributaire :  Économie, industrie et emploi
Question publiée au JO le :  06/07/2010  page :  7500
Réponse publiée au JO le :  21/09/2010  page :  10343
Date de changement d'attribution :  03/08/2010
Rubrique :  marchés publics
Tête d'analyse :  entreprises
Analyse :  avances. montant
Texte de la QUESTION : M. André Chassaigne attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé du logement et de l'urbanisme sur le régime d'avance du code des marchés publics. Dans un contexte de crise du bâtiment, dont l'activité est soutenue notamment par la construction de logements sociaux, les représentants des entreprises du bâtiment, qui représentent une part importante de l'emploi, soulignent leurs difficultés croissantes de trésorerie. Ainsi, ces entreprises ont dû tout à la fois subir la réduction des délais de paiement, imposée par la loi de modernisation de l'économie du 4 août 2008, une baisse générale de l'activité et un resserrement du crédit bancaire. Or, l'article 87 du code des marchés publics fixe à seulement 5 % le montant minimal de l'avance que doit verser une collectivité au titulaire d'un marché. Dans le contexte actuel, cette part apparaîtrait trop faible au regard de la situation des trésoreries des entreprises du secteur du bâtiment. Ainsi, certaines collectivités ont décidé de soutenir ce secteur en acceptant de majorer le montant des avances au-delà du minimum obligatoire, pour atteindre parfois 10 %. Pour sauvegarder l'emploi et éviter des défaillances d'entreprises, il semblerait nécessaire que soit augmentée la part minimale obligatoire d'avance, fixée par le code des marchés publics. Il lui demande son avis sur cette proposition et sur les mesures qu'il compte prendre pour améliorer la trésorerie des entreprises du bâtiment concernées par les marchés publics.
Texte de la REPONSE : Si l'article 87 du code des marchés publics fixe à 5 % le montant minimal de l'avance que doit verser une collectivité au titulaire d'un marché, il ne s'agit que d'un minimum. La collectivité peut, en effet, accorder au titulaire du marché une avance jusqu'à 30 % du montant initial du marché, voire 60 %, sous réserve, dans ce dernier cas, que le titulaire du marché constitue une garantie à première demande. Lors de la survenance de la crise financière de 2008, un dispositif dérogatoire reposant sur un assouplissement temporaire des conditions posées par l'article 87 du code a été institué, par le décret n° 2008-1355 du 19 décembre 2008 relatif à la mise en oeuvre du plan de relance de l'économie dans les marchés publics et la circulaire du 19 décembre 2008 relative au plan de relance de l'économie française. Pour tous les marchés de l'État et de ses établissements publics notifiés au plus tard le 31 décembre 2009, dont le montant est supérieur à 20 000 EUR, le montant minimal de l'avance était porté à 20 % du montant initial du marché. Ce dispositif temporaire, applicable aux marchés en cours d'exécution, a produit les effets escomptés par la politique de relance. Au coeur de la crise, il a permis d'injecter des liquidités dans l'économie et a pleinement accompli son objectif de soutien à la trésorerie des petites et moyennes entreprises. Un rapport au Parlement du ministre chargé de la mise en oeuvre du plan de relance de l'économie pour le quatrième trimestre 2009 dresse un bilan positif de ce dispositif. Le montant des avances versées par l'État en 2009 a été multiplié par 2,8 par rapport aux avances versées en 2008 pour atteindre près de 1,5 MdEUR. Au-delà de la période exceptionnelle au cours de laquelle est intervenu ce dispositif, il convient toutefois de tenir compte des contraintes de trésorerie auxquelles sont également confrontées les collectivités territoriales et leurs établissements publics. Le maintien à 5 % du montant minimal de l'avance autorise une certaine souplesse dans la gestion de leur trésorerie par les collectivités territoriales et leurs établissements publics. Elle permet à celles et ceux dont les crédits budgétaires sont suffisants d'octroyer des avances au-delà de 5 % du montant initial du marché, à celles et ceux dont les crédits budgétaires ne le permettent pas d'y renoncer.
GDR 13 REP_PUB Auvergne O