Texte de la REPONSE :
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L'article L. 2223-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de l'article 240 (IV, (1°) de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, définit les conditions dans lesquelles s'effectuent la création, l'agrandissement et la translation d'un cimetière. En application de cette disposition, le conseil municipal est compétent pour décider la création, l'extension et la translation des cimetières. Toutefois, le préfet autorise ces opérations lorsqu'elles se déroulent au sein des communes urbaines ou à l'intérieur des périmètres d'agglomération et concernent la création ou l'agrandissement d'un cimetière se situant à moins de 35 mètres des habitations. La notion de commune urbaine est définie par l'article R. 2223-1 du code précité. Ont le caractère de communes urbaines, les communes dont la population agglomérée compte plus de 2 000 habitants et celles qui appartiennent, en totalité ou en partie, à une agglomération de plus de 2 000 habitants. Le périmètre d'agglomération a été défini par le Conseil d'État comme « les périmètres extérieurs des constructions groupées ou des enclos qu'ils joignent immédiatement » (CE, 23 décembre 1887, Toret). Toutefois, la notion de « population agglomérée » n'étant plus utilisée par l'Institut national de la statistique et des études économiques, la rédaction de l'article R. 2223-1 sera prochainement modifiée en ce sens par un décret, en attente de publication. Ainsi, dans le cas d'une commune constituée de plusieurs hameaux isolés, distants de plusieurs kilomètres, et lorsque cette commune compte au total plus de 2 000 habitants, le préfet est compétent pour autoriser la création, l'extension et la translation d'un cimetière situé à moins de 35 mètres des habitations.
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