Texte de la QUESTION :
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M. Victorin Lurel attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur la gestion des cimetières dans certaines communes d'outre-mer. Les dispositions du code général des collectivités territoriales confient, en métropole comme en outre-mer, la gestion des cimetières aux communes. Or, des incidents récents ont montré que nombres de communes outre-mer n'ont pas les moyens pour enregistrer, gérer, recenser et identifier les caveaux et les tombes dans les cimetières existants. En cas de décès, il est donc parfois difficile de retrouver les lieux d'inhumation d'un proche puisque la gestion des cimetières se fait souvent « de mémoire d'homme ». De même, la tarification appliquée pour l'ouverture et la fermeture des caveaux manque à l'évidence de transparence. Sur ce sujet plus que tout autre, le ministère de l'intérieur, ministère de tutelle des collectivités locales, se doit d'être particulièrement vigilant afin que l'usager, affaibli par le décès d'un proche, ne soit pas victime de certaines pratiques. Il lui demande donc les dispositions qu'il compte mettre en oeuvre pour aider les communes d'outre-mer à mettre en place un dispositif plus performant de gestion de leurs cimetières.
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Texte de la REPONSE :
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L'article L. 2223-1 du code général des collectivités territoriales dispose, dans son premier alinéa, que « chaque commune consacre à l'inhumation des morts un ou plusieurs terrains spécialement aménagés à cet effet ». En application de l'article L. 2213-8 du même code, « le maire assure la police des funérailles et des cimetières ». Il résulte de l'application combinée de ces deux dispositions que les communes, qu'elles soient situées sur le territoire métropolitain ou outre-mer, ont l'obligation d'assurer, au titre des dépenses obligatoires définies par l'article L. 2321-2 du code précité, la gestion et l'entretien de leurs cimetières. Le maire prend ainsi les mesures nécessaires pour assurer l'ordre public et la sécurité sanitaire dans le cimetière par l'établissement d'un règlement intérieur. En outre, la commune doit tenir un registre dédié retraçant l'occupation des sépultures en terrain commun et des concessions funéraires, lorsqu'elle a fait le choix d'en octroyer. Il n'existe aucun dispositif d'aide spécifique aux communes outre-mer pour l'exercice de cette mission de service public. S'agissant de la tarification des opérations d'ouverture et de fermeture de caveaux, il convient de rappeler que la loi n° 93-23 du 8 janvier 1993 relative à la législation dans le domaine funéraire a ouvert le secteur funéraire à la concurrence. De ce fait, les prix pratiqués par les opérateurs de pompes funèbres sont librement établis et il revient à chacun de comparer, poste à poste, les prestations proposées. Toutefois, au regard de la situation particulière des familles confrontées à un deuil, le Gouvernement est attentif au strict respect des obligations posées par la réglementation pour l'établissement des devis, bons de commande et factures par les entreprises de pompes funèbres. Dans ce cadre, l'arrêté du 23 août 2010 fixant le modèle de devis applicable aux prestations funéraires définit une terminologie commune qui facilite les comparaisons entre entreprises concurrentes.
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