FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 83332  de  M.   Caillaud Dominique ( Union pour un Mouvement Populaire - Vendée ) QE
Ministère interrogé :  Famille et solidarité
Ministère attributaire :  Famille et solidarité
Question publiée au JO le :  06/07/2010  page :  7485
Réponse publiée au JO le :  24/08/2010  page :  9312
Rubrique :  prestations familiales
Tête d'analyse :  conditions d'attribution
Analyse :  couples divorcés
Texte de la QUESTION : M. Dominique Caillaud appelle l'attention de Mme la secrétaire d'État chargée de la famille et de la solidarité au sujet de l'attribution des prestations familiales au bénéfice des parents divorcés dont les enfants font l'objet d'une mesure de résidence alternée. En effet, dans ce cas, les enfants doivent être obligatoirement rattachés à l'un ou à l'autre des parents et les allocations logement ne peuvent être partagées. Ces dispositions ne tiennent pas compte du temps réel passé par ces enfants auprès de l'un ou l'autre des parents et créent des situations susceptibles de générer de nouveaux conflits familiaux. Aussi, il la remercie de bien vouloir lui indiquer ses intentions afin de pallier cet état de fait.
Texte de la REPONSE : La secrétaire d'État chargée de la famille et de la solidarité a pris connaissance avec intérêt de la question relative aux conditions de partage des allocations familiales en cas de divorce. Le décret n° 2007-550 du 13 avril 2007 relatif aux modalités de calcul et de partage des allocations familiales en cas de résidence alternée des enfants au domicile de chacun des parents et modifiant le code de la sécurité sociale (pris en application de l'article 124 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2007) précise selon quelles modalités doivent se faire, d'une part, la désignation de l'allocataire et, d'autre part, le calcul et le partage des allocations familiales. Deux situations sont prévues, selon que les parents sont d'accord ou non entre eux sur la désignation de l'allocataire : en cas d'accord des parents sur la désignation de l'un d'entre eux comme allocataire unique, un seul parent percevra la totalité des allocations familiales ; en cas de désaccord sur la désignation d'un allocataire unique ou en cas d'accord des parents sur un partage des allocations, les deux parents sont allocataires et la charge de l'enfant sera partagée entre eux. Dans le deuxième cas, la situation de chaque foyer est examinée de façon distincte et le droit aux allocations familiales est proratisé en fonction du mode de résidence (alternée ou non). Les modalités de calcul et de partage des allocations familiales et des majorations familiales sont précisées, notamment par les dispositions de l'article R. 521-3 du code de la sécurité sociale qui définit que : « Le nombre moyen d'enfants, pour chaque foyer, est obtenu en faisant la somme du nombre d'enfants à charge dans les conditions suivantes : chaque enfant en résidence alternée compte pour 0,5 ; les autres enfants à charge comptent pour 1. Le nombre total d'enfants, pour chaque foyer, est obtenu en faisant la somme du ou des enfants en résidence alternée et, le cas échéant, du ou des autres enfants à charge. » En l'absence de droit potentiel aux allocations familiales, un parent ne peut demander le partage des allocations familiales compte tenu de la réglementation actuelle qui ne prévoit le versement des allocations familiales qu'à partir du deuxième enfant à charge. Ainsi, le parent qui n'a qu'un seul enfant en résidence alternée ne peut demander le partage des allocations familiales. En revanche, pour le parent qui reconstitue une famille de deux enfants, dont un enfant en résidence alternée, le partage pourra être effectué puisque le nombre d'enfants présents au foyer (par exemple un enfant en résidence alternée et un enfant à temps plein) ouvre un droit potentiel. Par ailleurs, les parents d'un enfant en résidence alternée peuvent chacun bénéficier de l'ouverture du droit au bénéfice des aides financières individuelles d'action sociale. Pour autant et en l'état actuel de la législation, les autres prestations familiales, notamment la prestation d'accueil du jeune enfant (PAJE), ne peuvent être partagées entre les deux parents dont l'enfant fait l'objet d'une mesure de résidence alternée. L'enfant doit en effet obligatoirement être rattaché administrativement à l'un ou à l'autre de ses parents, désigné comme allocataire, indépendamment du temps qu'il passe réellement auprès d'eux. De plus, les caisses d'allocations familiales ont relevé plusieurs difficultés pratiques du dispositif qui porteraient notamment sur l'appréciation de la résidence alternée. Le dispositif aurait par ailleurs tendance à faire naître des conflits entre parents jusqu'alors inexistants. Si une extension de ce dispositif à l'ensemble des prestations familiales n'est pas dépourvue de pertinence dans son principe, une évolution législative sur le sujet n'est donc pas envisageable à court terme compte tenu de ces difficultés. En conséquence, le Gouvernement ne prévoit pas de revoir les modalités de service des allocations familiales ni de procéder au versement de cette allocation, notamment sous forme de bons d'achat ou de prise en charge de frais prédéterminés tels les frais de scolarité, de transports, de logement ou de vacances. Enfin, concernant une éventuelle mise en oeuvre d'un contrôle de l'usage des allocations, celui-ci modifierait profondément la philosophie même des prestations familiales dans un sens auquel le Gouvernement n'est pas favorable. Dans ces conditions, le Gouvernement n'envisage pas de modifier la réglementation en vigueur.
UMP 13 REP_PUB Pays-de-Loire O