Texte de la REPONSE :
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Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique a pris connaissance avec intérêt de la question relative à la situation du personnel soignant intervenant à domicile. D'après l'article R. 4311-4 du code de la santé publique, les aides-soignants, tout comme les auxiliaires de puériculture ou les aides médico-psychologiques, peuvent exercer dans un établissement ou un service à domicile à caractère sanitaire, social ou médicosocial dans la limite de la qualification reconnue à ces derniers du fait de leur formation, et sous la responsabilité d'un infirmier. Les actes et les soins relevant du rôle propre infirmier encadrés par l'article R. 4311-5 du code de la santé publique peuvent être réalisés par les aides-soignants sous la responsabilité des infirmiers, dans le cadre de collaboration professionnelle. Cette collaboration peut s'inscrire dans le cadre de protocoles de soins infirmiers. Cependant, l'article 51 de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, permet, dorénavant, aux professionnels de santé, à leur initiative, de mettre en place des protocoles de coopération entre professionnels de santé. Ainsi, les articles L. 4011-1, 4011-2 et 4011-3 du code de la santé publique autorisent les professionnels de santé à s'engager dans une démarche de coopération ayant pour objet d'opérer entre eux des transferts d'activités ou d'actes de soins ou de réorganiser leurs modes d'intervention auprès du patient. Les protocoles de coopération sont soumis à l'agence régionale de santé, qui, après avis conforme de la Haute Autorité de santé, autorise la mise en oeuvre de ces protocoles par arrêté.
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