Texte de la QUESTION :
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Mme Patricia Adam interroge M. le ministre de la défense sur les conditions d'application de nos engagements européens et internationaux en matière de contrôle du courtage en armements. Le Conseil de l'Union européenne a adopté, le 23 juin 2003, une position commune sur le contrôle du courtage en armements, « afin d'éviter que soient contournés les embargos sur les exportations d'armes décrétés par les Nations-unies, l'Union européenne ou l'OSCE, ainsi que les critères énoncés dans le code de conduite de l'Union européenne en matière d'exportation d'armements ». Or, en l'absence de nouvelle législation en la matière, la conformité du droit français avec les obligations qui procèdent de nos engagements européens n'est pas assurée. Le projet de loi «relatif au régime d'autorisation des opérations d'intermédiation et d'achat pour revendre et modifiant le code de la défense » a été présenté au conseil des ministres le 19 juillet 2006, mais n'a été déposé au Sénat que le 5 juin 2007. Elle lui demande de lui faire savoir s'il envisageait d'inscrire prochainement ce projet de loi à l'ordre du jour des travaux de l'Assemblée nationale.
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Texte de la REPONSE :
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La France a activement participé aux différents débats qui ont été engagés sur le sujet de l'indétermination, notamment au niveau international, dans le cadre de l'action de l'Organisation des nations unies et au sein de l'Union européenne. L'Union européenne (UE) a adopté, le 23 juin 2003, une position commune sur le contrôle du courtage en armements. Les États membres se sont engagés à prendre toutes les mesures nécessaires pour contrôler les activités de courtage se déroulant sur leur territoire et hors de leurs frontières par leurs ressortissants résidant ou établis sur leur territoire. Ils se sont également engagés à mettre en place, entre eux et avec les pays tiers, un système d'échange d'informations et à établir des sanctions, y compris pénales. Conformément à ces orientations, un projet de loi sur l'intermédiation prévoit de renforcer le dispositif actuel de contrôle de l'intermédiation dans le domaine des matériels de guerre et assimilés, défini par le décret n° 2002-23 du 3 janvier 2002 (obligation d'obtention d'une autorisation d'activité d'intermédiation et tenue d'un registre spécial). Ce projet de loi prévoit l'instauration d'un régime d'autorisation préalable pour la réalisation de chaque opération de courtage. Il comporte une définition très large de l'activité d'intermédiation puisqu'il vise toute activité à caractère commercial ou à but lucratif, menée au profit de toute personne, quel que soit le lieu de son établissement, dont l'objet est soit de rapprocher des personnes souhaitant conclure un contrat d'achat ou de vente de matériels de guerre ou de matériels assimilés, soit de conclure un tel contrat pour le compte d'une des parties. Le projet de loi relatif au régime d'autorisation des opérations d'intermédiation et d'achat pour revendre et modifiant le code de la défense a été examiné en séance plénière au Conseil d'État le 13 juillet 2006, puis présenté au conseil des ministres du 19 juillet 2006. Il a été enregistré à la présidence du Sénat le 5 juin 2007 et transmis à la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées. M. Trillard, sénateur de la Loire-Atlantique, a été désigné rapporteur de ce projet de loi. Le Gouvernement a conscience qu'il est important que ce projet de loi soit inscrit à l'ordre du jour du Parlement dans les meilleurs délais, notamment dès qu'une opportunité dans le calendrier parlementaire se présentera. La mise en place progressive, par les autres États membres de l'Union européenne, de dispositifs législatifs similaires représente une étape décisive qu'il convient de parachever. À terme, tous les intermédiaires résidant ou établis sur le territoire de l'Union devraient être contrôlés. L'extension du contrôle aux opérations réalisées par les ressortissants de l'UE résidant ou établis en dehors de l'Union, notamment par ceux de nationalité française, ne pourrait être envisagée ultérieurement par la France et ses partenaires européens qu'en fonction des progrès enregistrés sur la base des dispositifs législatifs nationaux. Un tel contrôle reposerait sur l'application du principe d'extraterritorialité dans ce domaine, ce qui supposerait que les États membres de l'UE acceptent d'exercer leur compétence personnelle sur leurs ressortissants établis en dehors de leur territoire, en accord avec l'État de résidence. S'agissant du droit français, le code pénal prévoit que la loi pénale française est applicable aux délits commis par des Français hors du territoire de la République, si les faits sont punis par la législation du pays où ils ont été commis.
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