FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 83368  de  M.   Liebgott Michel ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Moselle ) QE
Question retirée  le : 19/06/2012  ( Fin de mandat )
Ministère interrogé :  Fonction publique (II)
Ministère attributaire :  Réforme de l'État, décentralisation et fonction publique
Question publiée au JO le :  06/07/2010  page :  7486
Date de changement d'attribution :  17/05/2012
Rubrique :  retraites : fonctionnaires civils et militaires
Tête d'analyse :  annuités liquidables
Analyse :  service national. prise en compte. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Michel Liebgott attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé de la fonction publique sur la prise en compte du service national pour le calcul de retraite. Depuis la loi n° 63-1255 du 21 décembre 1963, l'objection de conscience est admise et reconnue par la loi n° 71-424 du 10 juin 1971. Néanmoins, pendant très longtemps, seuls les services visés au titre III du code du service national ne pouvaient être pris en compte dans la carrière des fonctionnaires (selon les dispositions de l'article L. 63 du code). La loi n° 83-605 du 8 juillet 1983 a permis des avancées significatives : d'une part, le service des objecteurs de conscience constitue depuis cette loi une des formes normales du service national et non plus une modalité particulière (article L. 1 du code du service national). D'autre part, le statut des objecteurs de conscience est désormais comptabilisé au titre III au lieu du titre II comme auparavant. Ainsi depuis cette loi, la durée du service national en tant qu'objecteur est bien prise en compte dans l'avancement et la retraite des fonctionnaires. Toutefois, la loi n° 83-605 précitée ne comporte aucune disposition étendant à titre rétroactif le dispositif aux objecteurs de conscience ayant accompli leur service antérieurement. Ainsi, seuls les services accomplis à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 83-605 peuvent être pris en compte au titre de l'article L. 63 du code du service national. De ce fait, les fonctionnaires ayant accompli le service des objecteurs de conscience entre 1971 et 1983 sont les seuls à ne bénéficier d'aucun droit au titre du service actif pendant cette période et par conséquent, les deux années de service national accomplies en tant qu'objecteur de conscience, ne sont nullement prises en compte. La distinction entre le secteur privé et le secteur public, ainsi qu'une limitation dans le temps paraissent injustifiées. Aussi, il demande au Gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de mettre un terme à cette inégalité de traitement.
Texte de la REPONSE :
S.R.C. 13 FM Lorraine N