Texte de la REPONSE :
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Le c du 1° de l'article 261-7 du code général des impôts (CGI) exonère de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) les recettes de six manifestations de bienfaisance ou de soutien organisées dans l'année à leur profit exclusif par des organismes sans but lucratif (OSBL), qui présentent un caractère social ou philanthropique et dont la gestion est désintéressée. Cette mesure est la transposition en droit interne de l'article 132 § 1 sous o de la directive n° 2006-112-CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de TVA, qui dispose qu'elle est accordée à la condition de ne pas provoquer de distorsions de concurrence. En principe, le décompte des manifestations exonérées est examiné en fonction de la situation d'ensemble de l'organisme et non en considérant isolément celles de ses sections locales ou spécialisées qui ne possèdent pas la personnalité juridique. Toutefois, il a paru possible d'accorder cette exonération à chaque section d'organisme représenté sur diverses parties du territoire à condition que les manifestations organisées, au cours d'une année, dans une même commune par les différentes sections de cet organisme n'excèdent pas le nombre limite en vigueur et que ces sections répondent à une nécessité évidente de décentralisation et jouissent d'une certaine autonomie administrative et financière. Cela étant, si une manifestation est coorganisée par le club et une ou plusieurs sections, elle sera décomptée à chaque coorganisateur (documentation administrative 3 A3141 n° 76 et suivants). Par ailleurs, il convient de rappeler que les recettes générées par les manifestations organisées au-delà de la sixième sont susceptibles de bénéficier de la franchise annuelle de 60 000 EUR prévue spécifiquement pour les organismes sans but lucratif par l'article 261-7 1° b du CGI.
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