Texte de la REPONSE :
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L'article 279-0 bis du code général des impôts soumet au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien des locaux à usage d'habitation achevés depuis plus de deux ans, à l'exclusion des travaux concourant à la production d'immeubles neufs. Pour la détermination du taux applicable aux travaux d'installation des panneaux photovoltaïques ou solaires, l'instruction fiscale publiée au Bulletin officiel des impôts 3 C-7-06 précise que ces panneaux sont à prendre en compte au titre du second oeuvre, soit dans l'élément électrique, soit dans l'élément chauffage, le rattachement étant fonction de l'utilisation qui en est faite. Si cette utilisation est mixte, le panneau est pris en compte dans le lot chauffage. Par ailleurs, le rescrit n° RES 2007/50 publié le 4 décembre 2007 sur le portail fiscal « www.impôts.gouv.fr », remplaçant le rescrit 2007/12 paru le 8 mai 2007, précise que le taux réduit de la TVA prévu à l'article 279-0 bis précité s'applique à l'ensemble des installations dont la puissance installée n'excède pas 3 kWc (puissance crête du toit solaire), quelle que soit la part d'énergie produite vendue par le particulier. Dans le cadre des immeubles collectifs, ce seuil est apprécié par logement. Dans le cas où cette puissance serait dépassée, la vente d'énergie est considérée, conformément au droit communautaire, comme une activité commerciale.
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