FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 83510  de  Mme   Fraysse Jacqueline ( Gauche démocrate et républicaine - Hauts-de-Seine ) QE
Ministère interrogé :  Intérieur et collectivités territoriales
Ministère attributaire :  Intérieur et collectivités territoriales
Question publiée au JO le :  13/07/2010  page :  7790
Réponse publiée au JO le :  19/10/2010  page :  11441
Rubrique :  administration
Tête d'analyse :  actes administratifs
Analyse :  notifications. réglementation
Texte de la QUESTION : Mme Jacqueline Fraysse interroge M. le secrétaire d'État à l'intérieur et aux collectivités territoriales sur les notifications administratives. La notification par voie administrative des décisions administratives liées à une opération de remembrement n'est régie par aucun texte juridique. En pratique, la notification par voie administrative de ces décisions incombe aux communes sur le territoire desquelles la résidence principale des intéressés se situe. Toutefois, certaines de ces décisions administratives sont prises par d'autres administrations. Cela signifie qu'une commune doit mobiliser des moyens pour effectuer les notifications pour le compte d'autres administrations. En effet, la notification par voie administrative implique qu'un agent communal assermenté remette en main propre la décision administrative à l'intéressé. Il est donc demandé de préciser si la commune sur le territoire de laquelle la résidence principale de l'intéressé se situe a l'obligation d'effectuer les notifications des décisions administratives pour le compte d'autres administrations ou si ces dernières peuvent directement adresser leurs décisions administratives aux intéressés, par exemple par la voie du courrier en recommandé avec accusé de réception.
Texte de la REPONSE : L'article 8 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal dispose que « sauf disposition prévoyant une décision implicite de rejet ou un accord tacite, toute décision individuelle prise au nom de l'État, d'une collectivité territoriale, d'un établissement public ou d'un organisme, fût-il de droit privé, chargé de la gestion d'un service public, n'est opposable à la personne qui en fait l'objet que si cette décision lui a été préalablement notifiée ». Si les textes régissant une procédure administrative, en l'occurrence une opération de remembrement, n'imposent pas une forme particulière de notification, en particulier par l'intermédiaire de la commune, celle-ci peut, bien entendu, être effectuée directement par le service en charge de l'opération aux personnes concernées par voie postale avec accusé de réception.
GDR 13 REP_PUB Ile-de-France O