Texte de la REPONSE :
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L'article 8 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal dispose que « sauf disposition prévoyant une décision implicite de rejet ou un accord tacite, toute décision individuelle prise au nom de l'État, d'une collectivité territoriale, d'un établissement public ou d'un organisme, fût-il de droit privé, chargé de la gestion d'un service public, n'est opposable à la personne qui en fait l'objet que si cette décision lui a été préalablement notifiée ». Si les textes régissant une procédure administrative, en l'occurrence une opération de remembrement, n'imposent pas une forme particulière de notification, en particulier par l'intermédiaire de la commune, celle-ci peut, bien entendu, être effectuée directement par le service en charge de l'opération aux personnes concernées par voie postale avec accusé de réception.
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