Texte de la QUESTION :
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M. Laurent Hénart attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi sur les préoccupations du syndicat des indépendants, syndicat interprofessionnel patronal représentant 25 000 artisans, commerçants et petites et moyennes entreprises sur l'ensemble du pays, notamment sur le démarchage et la vente à domicile à des professionnels. Ne sont pas soumises aux dispositions législatives protectrices, les ventes, locations ou locations-ventes de biens ou les prestations de services lorsqu'elles ont un rapport direct avec les activités exercées dans le cadre d'une exploitation agricole, industrielle, commerciale ou artisanale ou de toute autre profession. Il souhaite que la notion de lien direct soit défini afin d'unifier la législation. Il lui demande donc quelles sont les intentions du Gouvernement en la matière.
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Texte de la REPONSE :
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Les règles en matière de démarchage ont été conçues pour protéger en priorité les consommateurs. Cependant, depuis l'intervention de la loi du 31 décembre 1989, modifiant la loi initiale du 22 décembre 1972, la protection dont bénéficient les consommateurs dans le cadre d'un démarchage, a été étendue aux professionnels, personnes physiques, dès lors que l'objet de la vente par démarchage n'a de rapport direct avec leur activité professionnelle et, qu'en conséquence, ils ne se trouvent pas mieux armés qu'un consommateur pour apprécier les conséquences d'un achat par voie de démarchage. L'application de ces dispositions par les tribunaux a donné lieu à une abondante jurisprudence, dont la ligne directrice est désormais d'exclure du bénéfice de la loi les commerçants dès lors que le contrat conclu a pour objet la promotion ou le développement de l'activité professionnelle et en revanche de leur appliquer les dispositions protectrices de la loi pour des contrats de vente portant sur des produits ou services qui ne sont pas de nature à développer ou promouvoir l'activité, quand bien même ils sont utilisés dans le cadre de cette activité. Ainsi, il a par exemple été jugé que la loi s'appliquait à un marchand de vêtements démarché pour un système d'alarme (Cass. 1re civ.,25 mai 1992) ou à un garagiste pour la souscription d'un contrat de télésurveillance (Cass. crim, 9 novembre 1999), alors qu'elle ne s'appliquait pas à des contrats publicitaires destinés à promouvoir et développer l'activité commerciale (Cass. 1re civ., 26 novembre 2002). Au plan communautaire un vaste chantier de révision de l'acquis communautaire en matière de contrats de consommation a été lancé. Dans ce cadre, les autorités françaises ont répondu à un questionnaire de la Commission européenne, qui préfigure la révision de la directive 85/577 relative aux contrats négociés en dehors des établissements commerciaux. La France a sollicité une délimitation plus précise du domaine d'application des règles en matière de démarchage et a insisté sur la nécessité de faire face au développement de l'activité de sociétés peu scrupuleuses qui se spécialisent dans le démarchage de petits commerçants pour des contrats ayant un rapport avec leur activité professionnelle (insertion de publicités dans des annuaires, publicités pour la vente de fonds, de commerce, etc.). En attendant ces réformes au plan communautaire, un texte récent permettra de mieux répondre à l'attente des commerçants démarchés. En effet, la loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008 pour la concurrence au service des consommateurs, en son article 39, transpose en droit national la directive 2005/29/CE relative aux pratiques commerciales déloyales. À cet égard, le dispositif interdisant les pratiques commerciales trompeuses est applicable aux professionnels victimes de telles pratiques. Il se situe à l'article L. 121-1 I du code de la consommation et englobe désormais les publicités trompeuses. Il s'agit d'un texte qui constitue une avancée considérable en matière de protection des consommateurs et des professionnels contre les pratiques trompeuses en général, puisque des méthodes commerciales abusives destinées à tromper le contractant, ne constituant pas nécessairement des publicités, pourront désormais être appréhendées par ce texte assorti, en outre, de sanctions pénales (2 ans d'emprisonnement et/ou 37 500 euros d'amende). Les commerçants qui ne bénéficient pas du régime de protection prévu par la législation sur le démarchage et qui auront été victimes de pratiques commerciales déloyales de la part de démarcheurs peu scrupuleux pourront les dénoncer sur la base de ce texte.
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