Texte de la QUESTION :
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M. Didier Quentin appelle l'attention de M. le secrétaire d'État à la défense et aux anciens combattants sur la situation des pupilles de la Nation de la Première Guerre mondiale. En effet, la loi du 27 juillet 1917 instaure le statut de pupille de la Nation pour les orphelins de la Première Guerre mondiale. Depuis 2000, par extension, cette loi s'applique également aux orphelins de la Seconde Guerre mondiale. Nombre de pupilles de la Deuxième Guerre mondiale ont déjà été indemnisés. En conséquence, il apparaît que la loi du 27 juillet 1917 n'est pas appliquée, en priorité, à ses principaux destinataires, à savoir les pupilles de la Première Guerre mondiale. C'est pourquoi il lui demande les mesures qu'il entend prendre pour remédier à une telle situation.
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Texte de la REPONSE :
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Le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre prévoit que les orphelins de militaires ou de victimes civiles morts du fait de la guerre peuvent se voir accorder droit à pension jusqu'à l'âge de vingt et un ans. Cette limite d'âge peut être repoussée en cas d'infirmité reconnue incurable et professionnellement invalidante à cet âge. La pension est alors établie dans les mêmes conditions et au même taux que la pension de veuve. Par ailleurs, l'article L. 470 du même code définit les conditions qui permettent aux enfants adoptés par la nation de bénéficier, jusqu'à l'accomplissement de leur majorité, de la protection et du soutien moral et matériel de l'État pour leur éducation. Cependant, si les orphelins mineurs peuvent seuls bénéficier de certaines prestations, tous les orphelins de guerre, pupilles de la nation, ont droit, quel que soit leur âge, à l'assistance morale, administrative et éventuellement matérielle de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONAC). Ainsi, cet établissement public peut accorder aux pupilles majeurs, sur ses fonds propres, les aides nécessitées par leur situation. De fait, ils peuvent accéder aux maisons de retraite gérées ou labellisées par l'ONAC lorsqu'ils ont atteint l'âge de soixante ans et obtenir de cet établissement public des aides et des secours en cas de maladie, absence de ressources ou difficultés momentanées. Le Gouvernement n'envisage pas de modifier le dispositif en vigueur en faveur des pupilles de la nation.
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